La Commission communique, dans les meilleurs délais, les connaissances visées à l'article 1er, aux États membres ainsi qu'aux personnes et entreprises qui exercent, sur le territoire d'un État membre, une activité de recherche ou de production justifiant leur accès à ces connaissances. La Commission peut subordonner la communication de ces connaissances à la condition qu'elles restent confidentielles et ne soient pas transmises à des tiers.
Règlement (CEE) n° 2380/74 · Article
Article 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 2380/74
RattachementRèglement (CEE) n° 2380/74
VersionVersion d'origine (CELEX 31974R2380)
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