Les États membres ont le droit de se faire concéder par la Commission une licence sur les inventions, brevetables ou non, qui appartiennent à la Communauté. Il en est de même des personnes et entreprises qui exercent, sur le territoire d'un État membre, une activité de recherche ou de production justifiant la concession de cette licence.
La concession de la licence peut être refusée si le demandeur ne s'engage pas à fabriquer d'une manière effective dans la Communauté.
La Commission doit, dans les mêmes conditions, concéder des sous-licences lorsqu'elle en a le droit, conformément à l'article 3 quatrième alinéa.
À des conditions à fixer d'un commun accord avec les bénéficiaires, la Commission concède cette licence ou sous-licence et communique toutes les connaissances dont elle a le droit de disposer et qui sont utiles à l'exploitation. Ces conditions portent notamment sur une indemnisation appropriée et, éventuellement, sur la faculté pour le bénéficiaire de concéder à des tiers des sous-licences ainsi que sur l'obligation de traiter les connaissances communiquées comme secrets de fabrique.
À défaut d'accord sur la fixation des conditions prévues au quatrième alinéa, les bénéficiaires peuvent saisir la Cour de justice des Communautés européennes en vue de faire fixer les conditions appropriées.