Règlement (CEE) n° 2988/74 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2004 (consolidation EUR-Lex 01974R2988-20040501, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/1974). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2988/74
RattachementRèglement (CEE) n° 2988/74
VersionConsolidée au 01/05/2004 (CELEX 01974R2988-20040501)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 2988/74EUR-Lex →

Interruption de la prescription en matière de poursuites

1. La prescription en matière de poursuites est interrompue par tout acte de la Commission ou d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction. L'interruption de la prescription prend effet le jour où l'acte est notifié à au moins une entreprise ou association d'entreprises ayant participé à l'infraction.

Constituent notamment des actes interrompant la prescription:

a) les demandes de renseignements écrites de la Commission ou de l'autorité compétente d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, ainsi que les décisions de la Commission exigeant les renseignements demandés;

b) les mandats écrits de vérification délivrés à ses agents par la Commission ou par l'autorité compétente d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, ainsi que les décisions de la Commission ordonnant des vérifications;

c) l'engagement d'une procédure par la Commission;

d) la communication des griefs retenus par la Commission.

2. L'interruption de la prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à l'infraction.

3. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration, sans que la Commission ait prononcé une amende ou sanction; ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l'article 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01974R2988-20040501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).