Règlement (CEE) n° 2988/74 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2988/74
RattachementRèglement (CEE) n° 2988/74
Versionacte d'origine du 26/11/1974 (CELEX 31974R2988)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CEE) n° 2988/74EUR-Lex →

considérant que le présent règlement doit s'appliquer aux dispositions pertinentes du règlement nº 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne (3), du règlement nº 17 (premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (4)) et du règlement (CEE) nº 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, portant application de règles de concurrence aux secteurs de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (5) ; qu'il doit s'appliquer également aux dispositions pertinentes des règlements futurs dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974R2988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).