Le texte de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1579/74 est remplacé par le texte suivant:
«1. En ce qui concerne les importations des produits visés à l'article 1er sous d) du règlement no 120/67/CEE et à l'article 1er sous c) du règlement no 359/67/CEE, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliqué, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat et avant 13 heures, à une opération à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.
a) Dans le cas visé à l'alinéa précédent et sauf:
— pour les produits visés à l'article 2
— et les produits de la sous-position tarifaire 23.07 B visés à l'annexe A du règlement no 120/67/CEE
on ajuste le cas échéant le prélèvement en fonction du prix de seuil du ou des produits de base retenus pour le calcul de l'élément mobile du prélèvement en vigueur le jour de l'importation, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 15 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement no 120/67/CEE.
Cet ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant le prélèvement de la différence entre le prix de seuil applicable le mois de la demande à 100 kilogrammes de produit de base et, celui applicable le mois de l'importation, cette différenece étant affectée du coefficient visé dans la colonne 4 de l'annexe du règlement (CEE) no 1052/68.
b) En ce qui concerne les produits visés à l'article 2, le prélèvement fixé à l'avance conformément au premier alinéa est ajusté, en cas de modification des montants fixés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1132/74 entre le jour de la demande et le jour de l'importation, en fonction de la différence résultant de cette modification, cette différence étant affectée du coefficient visé dans la colonne 4 de l'annexe du règlement (CEE) no 1052/68 pour les produits en cause.
c) En ce qui concerne les produits de la sous-position tarifaire 23.07 B visés à l'annexe A du règlement no 120/67/CEE, l'ajustement est effectué, le cas échéant, en augmentant ou en diminuant le prélèvement
— pour la partie « céréales » de ces produits, de la différence entre le prix de seuil applicable le mois de la demande à 100 kilogrammes de maïs et celui applicable le mois de l'importation, cette différence étant affectée du coefficient visé à l'annexe II tableau A du règlement (CEE) no 968/68;
— pour la partie « lait » de ce produit, de la différence entre le prix de seuil applicable le mois de la demande à 100 kilogrammes de poudre de lait écrémé et celui applicable le mois de l'importation, cette différence étant affectée du coefficient visé à l'annexe II tableau B du règlement (CEE) no 968/68 ».