Règlement (CEE) n° 3103/74 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 3103/74
RattachementRèglement (CEE) n° 3103/74
Versionacte d'origine du 10/12/1974 (CELEX 31974R3103)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CEE) n° 3103/74EUR-Lex →

considérant que, pour les produits amylacés, la restitution à la production incluse dans le prélèvement à l'importation reflète déjà les variations du prix de seuil; qui'il convient donc de n'ajuster le prélèvement à l'importation pour les produits visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 1579/74 qu'en fonction d'une modification éventuelle des montants visés à l'article premier du règlement (CEE) no 1132/74 du Conseil, du 29 avril 1974, relatif aux restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974R3103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).