considérant que, pour les produits amylacés, la restitution à la production incluse dans le prélèvement à l'importation reflète déjà les variations du prix de seuil; qui'il convient donc de n'ajuster le prélèvement à l'importation pour les produits visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 1579/74 qu'en fonction d'une modification éventuelle des montants visés à l'article premier du règlement (CEE) no 1132/74 du Conseil, du 29 avril 1974, relatif aux restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz;
Règlement (CEE) n° 3103/74 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3103/74
RattachementRèglement (CEE) n° 3103/74
Versionacte d'origine du 10/12/1974 (CELEX 31974R3103)
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