considérant qu'il convient de précisier que les aliments composés de la position 23.07 B, lorsqu'ils contiennent des produits laitiers, doivent être ajustés en cas de fixation à l'avance du prélèvement, d'une part, en fonction du prix de seuil du maïs, d'autre part, en fonction de celui de la poudre de lait écrémé valable le jour de l'importation;
Règlement (CEE) n° 3103/74 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3103/74
RattachementRèglement (CEE) n° 3103/74
Versionacte d'origine du 10/12/1974 (CELEX 31974R3103)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.