Version d'origine : acte du 19/12/1974 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3301/74
RattachementRèglement (CEE) n° 3301/74
VersionVersion d'origine (CELEX 31974R3301)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 3301/74EUR-Lex →
1. Dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, ainsi qu'entre ces derniers, les marchandises qui répondent aux conditions des articles 9 et 10 du traité et qui sont expédiées comme petits envois dépourvus de tout caractère commercial par un particulier, quel que soit son domicile, sa résidence habituelle ou le centre de son activité professionnelle, à destination d'un autre particulier, sont admises en franchise de droits de douane et taxes d'effet équivalent dans la mesure où elles bénéficient de la franchise fiscale prévue à la directive 74/651/CEE.
2. Dans les échanges entre les États membres, une franchise est accordée, dans les mêmes conditions, en ce qui concerne les montants qui devraient être perçus dans le cadre de la politique agricole commune ou ceux prévus pour les marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.