considérant que, le cas échéant, une franchise doit s'appliquer également aux montants à percevoir entre États membres dans le cadre de la politique agricole commune et à ceux prévus pour les marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69 du Conseil, du 28 mai 1969, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1491/74 (6), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CEE) n° 3301/74 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3301/74
RattachementRèglement (CEE) n° 3301/74
Versionacte d'origine du 19/12/1974 (CELEX 31974R3301)
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