considérant que la fixation par Chevron des prix de l'asphalte vendu par les Calpam ne constitue pas une restriction de concurrence contraire à l'article 85 paragraphe 1 du traité, compte tenu du fait qu'en l'occurrence les asphaltes n'étaient vendus que par Chevron; que, dans ces circonstances, l'opération ne constitue pas une infraction à l'article 85 paragraphe 1, de sorte qu'une attestation négative peut être délivrée, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17; considérant enfin que les parts de Chevron d'une part et de SHV d'autre part, pour les produits concernés, dans le marché en cause, partie substantielle du marché commun, ne donnent ni à l'une ni à l'autre des entreprises une position dominante et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner l'opération au titre de l'article 86, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 75/95/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/95/CEE
RattachementDécision 75/95/CEE
Versionacte d'origine du 20/12/1974 (CELEX 31975D0095)
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