Décision 75/135/CECA · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

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TexteDécision 75/135/CECA
RattachementDécision 75/135/CECA
Versionacte d'origine du 20/11/1974 (CELEX 31975D0135)
RéférenceConsidérant 22 de la décision 75/135/CECAEUR-Lex →

considérant que, pour les tôles fortes, Thyssen, avec 18 % de la production communautaire, restera à la première place en 1978 (comme en 1973) ; qu'Usinor, avec 13 %, restera en quatrième position et que Sollac, avec 10 %, passera de la sixième à la cinquième place ; que les parts des autres producteurs de la Communauté s'élèveront en 1978 à 15 %, 13 %, 9 %, 6 %, 5 %, 4 % et 3 % ; que les dix principales entreprises fabriquant des tôles fortes fourniront 95 % de la production de la CEE;

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