considérant que, pour déterminer si la concentration est de nature à procurer aux sociétés concernées d'autres avantages exceptionnels sur le plan de la concurrence, il faut également tenir compte des moyens de transport dont elles disposent dans la navigation intérieure ; que VEBA et Gelsenberg AG possèdent leurs propres bateaux qui leur permettaient, dès 1971, de transporter environ... et... % respectivement du volume total des marchandises acheminées par les entreprises allemandes à l'intérieur de la république fédérale d'Allemagne et à destination ou en provenance de ports étrangers ; que, toutefois, moins de 20 % seulement des combustibles solides écoulés dans la république fédérale d'Allemagne sont acheminés par voie d'eau et que VEBA et Gelsenberg AG n'ont expédié chacune, par leurs propres bateaux, que moins de ... % des combustibles solides qu'elles ont vendus ; que la possibilité, pour ces deux sociétés, d'acquérir une position privilégiée en utilisant leurs propres bateaux se heurte en outre au fait que, sur le marché de la navigation intérieure, l'offre de transport est excédentaire et que VEBA et Gelsenberg AG ne peuvent pas non plus influer directement sur les prix de transport, étant donné que ces prix, dans la mesure où il ne s'agit pas de prix fixes (comme c'est le cas dans le trafic intérieur en Allemagne), se forment librement sur le marché ; que, en raison de cette structure de marché et de ces conditions d'offre et de demande, les sociétés concernées n'ont en fait aucune possibilité d'accorder des conditions particulières aux acheteurs qui recourent à leurs services de transport; 6. considérant que, dans ces conditions, la concentration ne donnera pas aux sociétés concernées le pouvoir de déterminer les prix des combustibles solides sur une partie importante du marché, de contrôler ou de restreindre la distribution ou d'échapper aux règles de concurrence résultant de l'application du traité ; que, pour les mêmes raisons, elles n'acquerront pas non plus une position artificiellement privilégiée, comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 75/156/CECA · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/156/CECA
RattachementDécision 75/156/CECA
Versionacte d'origine du 16/12/1974 (CELEX 31975D0156)
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