considérant que Hoesch Werke AG (Hoesch) est une entreprise productrice d'acier ; qu'Agricola Verwaltungsgesellschaft AG (Agricola) et Allianz Versicherungs-AG (Allianz) ne tombent pas sous le coup de l'article 80; 7. considérant que SSW détient, notamment, la totalité du capital social des entreprises productrices ou utilisatrices d'acier suivantes: >PIC FILE= "T0004922"> 8. considérant que SSW est en mesure d'exercer son contrôle sur les entreprises mentionnées ci-dessus, ainsi que sur plusieurs autres entreprises ; qu'on peut donc considérer que toutes ces entreprises sont concentrées avec SSW et entre elles (groupe SSW); 9. considérant que, pour l'exercice allant du 1er octobre 1972 au 30 septembre 1973, les ventes à l'extérieur du groupe SSW ont atteint 1 487 millions de marks allemands et que, à cette dernière date, celui-ci employait environ 15 000 personnes; 10. considérant que, sous réserve de l'autorisation de la Commission, FKH a passé des accords en vue d'acquérir les participations au capital de SSW détenues par les sociétés Agricola, Allianz et Hoesch ; que cette acquisition entraînera une concentration entre FKH et SSW et entre les entreprises qui font partie des groupes Krupp et SSW; II 11. considérant que la position des groupes Krupp et SSW sur le marché de l'acier peut être appréciée principalement d'après la nature et l'importance de leurs productions respectives et les parts de la production totale et du marché que ces groupes détiennent; 12. considérant que la production de fonte, d'acier brut et de produits finis en acier des groupes Krupp et SSW pour l'année 1973 ressort du tableau suivant (FKH fabrique la totalité des produits sidérurgiques relevant du traité CECA produits par le groupe Krupp): >PIC FILE= "T0004923"> 13. considérant qu'il ressort du tableau 1 que la production totale de fonte et d'acier brut de FKH est beaucoup plus importante que celle de SSW ; que, en revanche, SSW est un producteur important d'aciers spéciaux, qui représentent plus de 90 % de sa production d'acier brut ; que, pour les produits laminés finis, la proportion des aciers spéciaux ne représente qu'environ 60 % de la production de SSW parce que cette dernière achète des demi-produits en acier ordinaire pour le relaminage ; que SSW n'en est pas moins un producteur important de barres, de feuillards et de tôles laminées à froid en aciers spéciaux et que, pour ces produits, sa production est aussi importante que celle de FKH, sinon plus;
Décision 75/298/CECA · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/298/CECA
RattachementDécision 75/298/CECA
Versionacte d'origine du 02/04/1975 (CELEX 31975D0298)
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