considérant que les cycles de cours de perfectionnement actuels pour les agriculteurs et les producteurs de fruits et légumes déjà installés et les cycles de cours pour les ouvriers spécialisés dans l'agriculture, dispensés en vertu des lois codifiées nº 259 du 4 juin 1970, nº 388 du 17 août 1972 et nº 271 du 2 juin 1971, peuvent, en principe, être considérés comme des cours de perfectionnement conformément à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 12 paragraphe 2 troisième tiret de la directive 72/161/CEE; considérant cependant que la participation isolée à l'un des cours précités ne peut pas, étant donné la brève durée des cours, être considérée comme participation à un cours complet en vue du perfectionnement professionnel au sens de l'article 12 paragraphe 2 troisième tiret de la directive 72/161/CEE;
Décision 75/314/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/314/CEE
RattachementDécision 75/314/CEE
Versionacte d'origine du 30/04/1975 (CELEX 31975D0314)
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