Décision (CELEX 31975D0328) · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31975D0328)
RattachementDécision (CELEX 31975D0328)
VersionVersion d'origine (CELEX 31975D0328)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 31975D0328)EUR-Lex →

Entreprise commune

Si la société obtient le statut d'entreprise commune au sens du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, elle est soumise, pour la durée de son activité sous cette forme, aux dispositions dudit traité relatives aux entreprises communes, ainsi qu'aux décisions du Conseil de ministres de la Communauté européenne de l'énergie atomique qui l'ont constituée en entreprise commune et qui lui ont attribué certains des avantages énumérés à l'annexe III dudit traité.

En particulier: a) les modifications apportées au présent contrat de société n'entrent en vigueur qu'après approbation par le Conseil de ministres, conformément à l'article 50 du traité Euratom;

b) en vertu de l'article 171 paragraphe 3 du traité Euratom, les comptes de profits et pertes et le bilan de la société afférents à l'exercice écoulé sont, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée générale des associés, transmis par les soins de la gérance à la Commission, qui les communique au Conseil de ministres et à l'Assemblée. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est transmis, selon la même procédure, un mois au plus tard avant le début de chaque excercice.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, la société demeure soumise à la législation allemande, et notamment à la loi sur les sociétés à responsabilité limitée.

Aller plus loin

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