Les États membres octroient à l'entreprise commune Schnell - Brüter - Kernkraftwerksgesellschaft mbH (SBK), en un premier temps, pour une période se terminant trois ans après la réception définitive de la centrale par l'entreprise, les avantages suivants, visés à l'annexe III du traité:
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1. dans le cadre du point 3 de ladite annexe, exonération de la Kapitalverkehrsteuer (Gesellschaftsteuer) (impôt sur les mouvements de capitaux — impôt sur les sociétés) pour les apports dans la SBK (capital social versé — Stammkapitaleinzahlungen — et versements complémentaires), ainsi que pour la mise à disposition de capitaux à titre gratuit par des avances sans intérêts des associés, jusqu'à concurrence d'un montant total de 400 millions de marks allemands;
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2. dans le cadre du point 5 de ladite annexe:
— exonération de l'impôt sur le capital,
— dérogation en ce qui concerne le délai fixé pour la déduction des pertes, conformément à l'article 10 d de l'Einkommensteuergesetz (loi relative à l'impôt sur le revenu),
— exonération de la partie de l'impôt sur les bénéfices industriels ou commerciaux prélevée, conformément à l'article 8 point 1 du Gewerbesteuergesetz (loi sur la patente), sur les intérêts dus au titre des engagements financiers à long terme,
— dérogation en ce qui concerne le délai fixé pour la déduction des pertes d'exploitation, conformément à l'article 10 a du Gewerbesteuergesetz,
— exonération de la partie de l'impôt sur le capital d'exploitation prélevée, conformément à l'article 12 paragraphe 2 point 1 du Gewerbesteuergesetz, sur les engagements financiers à long terme,
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— exonération de la partie de l'impôt sur le capital d'exploitation qui est prélevée sur la valeur proportionnelle, de la centrale de Kalkar et du capital en participation SBK, financée par des subventions publiques;
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3. les avantages prévus au point 6 a) de ladite annexe;
4. les avantages prévus au point 7 de ladite annexe.