Version consolidée au 18/11/1980 (consolidation EUR-Lex 01975D0329-19801118, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/1975). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31975D0329)
RattachementDécision (CELEX 31975D0329)
VersionConsolidée au 18/11/1980 (CELEX 01975D0329-19801118)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 31975D0329)EUR-Lex →
Les avantages énumérés à l'article 1er sont accordés à la SBK à condition que la Commission ait accès à toutes les connaissances industrielles, techniques et économiques, y compris les informations relatives à la sécurité recueillies par la SBK au cours de la conception, de la construction et de l'exploitation de la centrale nucléaire. Cette obligation s'étend à toutes les connaissances que la SBK est en droit de recevoir de son fournisseur principal et qu'elle est en droit de transmettre conformément aux contrats passés avec lui.
La Commission détermine les connaissances qui doivent lui être communiquées, ainsi que les modalités de ces communications. Elle veille à leur diffusion aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément au titre deuxième chapitre II du traité.
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