Décision 75/358/CEE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 75/358/CEE
RattachementDécision 75/358/CEE
Versionacte d'origine du 03/06/1975 (CELEX 31975D0358)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 75/358/CEEEUR-Lex →

considérant que les faits peuvent être résumés comme suit: L'entente Herziene Overeenkomst Haarden- en Kachelhandel (dénommée ci-après «l'entente»), conclue le 1er janvier 1952, modifiée le 1er janvier 1962 et notifiée à la Commission le 26 octobre 1962, contenait une série de dispositions applicables aux différentes catégories de membres agréés participant à la production et à la distribution d'appareils de chauffage au charbon et au mazout sur le marché néerlandais (fabricants, importateurs, grossistes, grossistes provinciaux, revendeurs et détaillants). L'entente était conduite par le Haarden- en Kachelbureau (dénommé ci-après «le bureau») dont M. J.M. O'Breen (dénommé ci-après «M. O'Breen») était le directeur. L'entente a été modifiée à plusieurs reprises notamment le 1er octobre 1967, date à laquelle son application a été étendue aux appareils de chauffage au gaz ; il a ensuite été mis fin au système mis en place par l'entente après qu'il a été dénoncé à la fin de 1972. M. O'Breen poursuit actuellement comme mandataire et au nom du bureau, en liquidation, les procédures en cours et répartit l'avoir financier de ce bureau. En effet, le marché néerlandais des appareils de chauffage au charbon, au mazout et au gaz était dominé par cette entente à laquelle adhéraient environ 25 fabricants, 3 importateurs, environ 75 grossistes et quelques milliers de détaillants néerlandais. Les appareils distribués par l'entente constituaient plus de 90 % du commerce desdits appareils de chauffage aux Pays-Bas. La société R.S. Stokvis & Zonen NV - transformée plus tard en BV - à Rotterdam (dénommée ci-après «Stokvis») était, depuis le 1er janvier 1957, membre de l'entente en qualité de grossiste et, depuis 1967, également en qualité de grossiste agréé en appareils de chauffage au gaz. M. H.D. Kriek, négociant à Krommenie (dénommé ci-après «M. Kriek»), était, depuis 1957/1958, membre de l'entente en qualité de détaillant et, depuis 1967, en qualité de détaillant agréé en appareils de chauffage au gaz, Dans le texte notifié en 1962, les dispositions de l'article 32 paragraphe 3 de l'entente applicables aux grossistes adhérents étaient libellées comme suit: «3. Les grossistes sont obligés: a) de s'abstenir de faire offre, de vendre ou de livrer à des groupements de détaillants ; la vente et la livraison à des centrales d'achat agréées se font exclusivement au magasin central de celles-ci; (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. b) de s'abstenir de faire offre, de vendre ou de livrer à des détaillants non agréés ou à des détaillants qui ont fait l'objet d'une suspension ou d'une radiation conformément aux dispositions de la présente réglementation; c) de s'abstenir de faire offre, de vendre ou de livrer à des organismes ou fondations de l'État ou des provinces ou à d'autres organismes ou fondations de droit public - les chemins de fer néerlandais y compris - à moins que la commande et la livraison ne portent sur des marchandises destinées à l'usage interne de ces organismes ; de s'abstenir de faire offre, de vendre ou de livrer au Rijksinkoopbureau (office central des fournitures de l'État), à moins que la commande et la livraison ne portent sur des marchandises destinées à l'usage interne des organismes de l'État. Toute offre, vente ou livraison est subordonnée au respect des conditions fixées par le Haarden- en Kachelbureau; d) de ne pas donner des appareils de chauffage en consignation et de ne pas conclure des conventions avec des acheteurs qui ont pour effet de créer une situation analogue; e) de ne pas reprendre des appareils de chauffage, autrement qu'en raison de défauts évidents, sauf si, dans des circonstances particulières, le directeur du Haarden- en Kachelbureau estime devoir autoriser une dérogation à la présente obligation; f) de ne pas ouvrir ou laisser ouverte de salle d'exposition servant à la vente d'appareils de chauffage à des particuliers, à moins que le magasin de gros ne soit doublé d'un magasin de détail tel que visé au paragraphe 1 du présent article; g) de ne pas employer de détaillants comme représentants et de ne pas accorder de commissions ou d'autres gratifications aux détaillants pour des commandes; h) de s'abstenir d'acheter ou de prendre livraison d'appareils de chauffage chez des fabricants ou des importateurs d'appareils de chauffage au mazout qui ne sont pas agréés aux termes de la présente entente ou qui ont fait l'objet d'une suspension ou d'une radiation en vertu de celle-ci.» Le 1er décembre 1969, le point b) a été complété de la manière suivante (notification du 23 avril 1971): «Il est interdit de livrer à des points de vente autres que ceux enregistrés auprès du Haarden- en Kachelbureau.» Le 2 décembre 1971, une nouvelle adjonction, le point i), a été notifiée: «de s'abstenir de prêter une quelconque collaboration, directe ou indirecte, à des actions qui contreviennent aux dispositions de l'article 10 paragraphe 2. Il y a collaboration directe ou indirecte dès lors que le grossiste savait, était censé savoir ou pouvait raisonnablement soupçonner que les appareils de chauffage livrés n'étaient pas exclusivement destinés à la vente directe par le détaillant à l'utilisateur.» Par ailleurs, l'article 75 paragraphe 1 de l'entente (résultant de la modification du 1er octobre 1967 notifiée le 26 septembre 1968) était libellé ainsi: «1. Les obligations découlant des articles 32, 33, 34 et 36 paragraphe 5 de l'entente considérée visent également les fabricants, les importateurs et les grossistes d'appareils de chauffage au gaz, étant entendu que, au point a) du paragraphe 3 de l'article 32 «les centrales d'achat visées à l'article 12» deviennent «les centrales d'achat visées à l'article 74», tandis que le point b) se lit comme suit : de s'abstenir d'acheter, de proposer, de vendre ou de livrer des appareils de chauffage au gaz à des distributeurs qui ne sont pas inscrits à la section «appareils de chauffage au gaz» ou à des distributeurs qui, tout en étant inscrits à cette section, ont fait l'objet d'une suspension ou d'une radiation conformément aux dispositions de la présente entente.» Cette disposition a été modifiée le 11 novembre 1970 (notification du 23 avril 1971) comme suit: «tandis que le point b) se lit comme suit: de s'abstenir d'acheter, d'offrir en vente, de vendre ou de livrer des appareils de chauffage au gaz à des distributeurs qui ne sont pas inscrits à la section appareils de chauffage au gaz ou à des distributeurs qui, tout en étant inscrits à cette section, ont fait l'objet d'une suspension ou d'une radiation conformément aux dispositions de la présente entente ; il est interdit de livrer à des points de vente autres que ceux enregistrés à la section «appareils de chauffage au gaz.» Dans le texte notifié en 1962, les dispositions de l'article 10 de l'entente, applicables aux détaillants adhérents, étaient libellées comme suit: «Article 10 Les obligations des détaillants visées à l'article 9 sont les suivantes: 1. Les appareils de chauffage ne peuvent être achetés qu'auprès des fournisseurs inscrits ou à inscrire sur la liste de fournisseurs établie par le Haarden- en Kachelbureau ; ils ne peuvent être achetés auprès de fournisseurs qui, suivant communication du Haarden- en Kachelbureau à Utrecht, sont temporairement ou définitivement rayés de la liste de fournisseurs. L'achat d'appareils de chauffage en commun avec d'autres détaillants n'est pas autorisé. 2. Les appareils de chauffage ne peuvent être vendus par des détaillants à d'autres détaillants qu'avec l'autorisation du Haarden- en Kachelbureau. 3. Les appareils de chauffage ne peuvent être vendus qu'au prix brut fixé par le fournisseur et en vigueur à la date de la vente de l'appareil. Les appareils mis en étalage ou d'une autre manière mis en vente ne peuvent porter la mention d'un prix brut autre que celui-là. Toute annonce concernant la reprise d'anciens appareils, ainsi que toute annonce susceptible d'abuser le public, est interdite. Les frais de placement doivent être portés en compte. Les règles plus détaillées arrêtées en la matière par le Haarden- en Kachelbureau doivent être observées. 4. Les appareils de chauffage ne peuvent être donnés ou pris en consignation, mis en étalage, exposés, faire l'objet de démonstrations, vendus ou offerts en vente chez des tiers, ni être donnés en dépôt ou entreposés chez d'autres membres de l'entente. Ils ne peuvent pas non plus, sans l'autorisation du Haarden- en Kachelbureau, être mis en étalage, exposés, faire l'objet de démonstrations, offerts en vente ou vendus dans un lieu autre que celui où la vente peut être effectuée selon l'inscription faite auprès du Haarden- en Kachelbureau. Il est interdit de donner les appareils de chauffage en prêt ou d'en céder l'usage d'une autre façon ou de faire offre en ce sens dans des annonces ou d'autres publications. 5. En cas de location-vente, les conditions stipulées doivent être immédiatement communiquées au Haarden- en Kachelbureau à Utrecht. 6. Aucun rabais ne peut être accordé lors de la vente d'appareils de chauffage ; la remise de cadeaux et l'octroi de commissions ou de gratifications en raison de la vente sont également interdits. L'octroi de commissions au personnel attitré est cependant autorisé. L'annonce de la mise en vente et la mise en vente d'appareils de chauffage à prix réduit ou avec cadeaux, ainsi que la proposition de commissions, sont interdites. 7. Toute collaboration doit être prêtée aux enquêtes menées par le Haarden- en Kachelbureau à Utrecht concernant les appareils de chauffage. Cette collaboration comprend la communication de livres et de documents comptables. 8. Toute collaboration ou participation, de quelque nature qu'elle soit, directe ou indirecte, à des actions qui contreviennent aux dispositions qui précèdent est également interdite.» Par circulaire datée du 8 avril 1969, notifiée le 23 avril 1971, la Commissie van Overleg (commission consultative) compétente a complété ces dispositions de la manière suivante: « a) Article 10 paragraphe 2 Les appareils de chauffage ne peuvent être vendus par les détaillants à d'autres détaillants ou revendeurs qu'avec l'autorisation du Haarden- en Kachelbureau. En vertu de l'article 78 de l'entente relatif à la distribution exclusive d'appareils de chauffage au gaz, ce texte s'applique également aux détaillants agréés en appareils de chauffage au gaz. b) Article 10 paragraphe 7 Il sera tenu une comptabilité claire et précise où apparaîtront tous les achats et toutes les ventes d'appareils de chauffage au gaz, ainsi que les noms des fournisseurs et des acheteurs. » Par circulaire du 1er décembre 1969, notifiée le 23 avril 1971, ces dispositions ont été à nouveau modifiées comme suit: « a) Article 10 paragraphe 3 Toute annonce susceptible d'abuser le public est interdite. b) Article 10 paragraphe 6 Il est interdit de proposer ou de donner des commissions pour la vente des appareils de chauffage. Toutefois, l'octroi de commissions au personnel attitré est autorisé. » Par ailleurs, la mise en application des dispositions de l'entente est confiée, en vertu des articles 38 et suivants, à une beoordelingscommissie (commission d'arbitrage), laquelle était habilitée à infliger des amendes et à exclure les membres du réseau de distribution exclusive. Les décisions de la commission d'arbitrage étaient, en vertu des articles 54 et suivants, susceptibles d'appel devant une raad van beroep (commission d'appel) également mise en place par l'entente. Le fonctionnement de la commission d'arbitrage et de la commission d'appel consistait en une procédure très formalisée ressemblant fortement, dans sa fonction et sa présentation, à la façon dont le pouvoir judiciaire est organisé aux Pays-Bas. En fait, la commission d'arbitrage était composée de cinq représentants des divers groupes à l'accord, sans participation d'aucune personne indépendante. La commission d'appel était composée de trois ou cinq membres qui étaient désignés parmi des personnes n'appartenant pas en majorité au secteur concerné. Cette désignation était effectuée entièrement par la commission consultative composée exclusivement de représentants des divers groupes parties à l'accord. Là non plus, il n'y avait aucune garantie quant à une application indépendante, comme il découle du fait que le règlement interne de la commission d'appel ainsi que son règlement de procédure étaient établis par la commission consultative. L'ensemble du système peut se caractériser par le concept de droit néerlandais bindend advies (arbitrage). Dans deux cas, le bureau tente de forcer l'appréciation de l'entente par l'exécution de sanctions qui furent imposées par la commission d'appel. D'autres dispositions de l'accord avaient trait aux conditions d'admission et aux obligations des différentes catégories de membres, ainsi qu'aux obligations de respecter des prix de vente imposés ; ces dispositions comprenaient également les obligations d'exclusivité collective et réciproque des divers groupes parties à l'accord qui cloisonnaient totalement le marché néerlandais. En juillet 1968 M. H.L. Smit, grossiste-détaillant à Amsterdam (ci-après dénommé «M. Smit»), outsider connu qui n'était pas agréé par l'entente, avait conclu une convention avec M. Kriek selon laquelle M. Smit achèterait, au nom de M. Kriek, détaillant agréé, auprès de grossistes agréés, les appareils de chauffage au gaz dont il aurait besoin. Les appareils de chauffage au gaz ainsi achetés par M. Smit étaient revendus par lui à des prix inférieurs aux prix fixés par les fabricants, importateurs et grossistes membres de l'entente. L'assortiment aussi bien que le chiffre d'affaires de M. Smit étaient considérables. Par lettre du 3 novembre 1969 de la commission d'arbitrage, M. Kriek a été convoqué pour le motif que son comportement sur le marché, décrit ci-dessus, était jugé contraire aux obligations imposées aux détaillants par l'article 10 de l'entente. Par lettre du 9 janvier 1970, la commission d'arbitrage a fait savoir à M. Kriek qu'il était condamné à une amende: a) de 5 000 florins pour avoir enfreint les points 4 et 8 de l'article 10; b) de 500 florins pour ne pas avoir tenu de comptabilité régulière (point 7 de l'article 10). L'enquête effectuée le 30 octobre 1969 chez M. Kriek avait, en effet, selon la commission d'arbitrage, fait apparaître: a) qu'un grand nombre d'appareils de chauffage au gaz (environ 3 600) avaient été achetés auprès de quelques grossistes, et qu'une petite partie seulement (200) de ces appareils avaient été vendus à des particuliers; b) que sa comptabilité concernant les achats et les ventes d'appareils de chauffage au gaz n'était pas tenue de la manière prescrite par l'entente. M. Kriek ne voulant pas payer l'amende qui lui avait été infligée, la commission d'arbitrage lui a fait savoir par lettre du 16 février 1970 qu'il était suspendu en tant que membre de l'entente et qu'il ne pouvait donc plus acheter auprès des grossistes agréés. À la suite de cela, la convention entre MM. Kriek et Smit a pris fin, étant donné que la quasi-totalité du commerce d'appareils de chauffage au gaz était en fait entre les mains des entreprises membres de l'entente et que M. Kriek était dans l'impossibilité d'acheter des appareils de chauffage au gaz ailleurs. Le 8 février 1972, M. O'Breen a assigné M. Kriek devant le tribunal d'arrondissement de Haarlem en paiement d'une amende de 5 500 florins ; le 15 janvier 1974, ce tribunal a décidé de suspendre la procédure jusqu'à ce que la Commission des Communautés européennes ait pris une décision dans cette affaire ; ce jugement a été notifié par ce tribunal à la Commission. En 1969 et en 1970, Stokvis avait livré des appareils de chauffage à des détaillants non agréés ainsi qu'à un détaillant suspendu. En outre, il avait livré 3 900 appareils à la firme Schweitzer à Westzaan (ci-après dénommée «Schweitzer»), qui les avait revendus à M. Smit. Par lettre du 3 novembre 1971, la commission d'arbitrage a fait savoir à Stokvis qu'il était condamné à une amende: a) de 3 700 florins pour avoir livré à des détaillants non agréés ou suspendus; b) de 100 000 florins, dont 50 000 avec sursis, pour ses livraisons à M. Smit, par l'intermédiaire de Schweitzer. Stokvis a fait appel de cette décision de la commission d'arbitrage devant la commission d'appel qui, par décision du 6 décembre 1971, en confirmant la condamnation à l'amende de 3 700 florins a pour le reste annulé la décision de la commission d'arbitrage et, «statuant à nouveau» a condamné Stokvis à une amende de 50 000 florins pour infraction au point 1 de l'article 75 résultant des mêmes faits, à savoir ses livraisons à M. Smit par l'intermédiaire de Schweitzer. Au cours de cette procédure d'appel, M. Stokvis avait fait valoir que la disposition du paragraphe 1 de l'article 75 de l'accord, qui avait été communiquée aux parties par lettre stencilée du 11 novembre 1970, n'avait pas force obligatoire, aussi longtemps qu'elle n'avait pas été notifiée à la Commission des Communautés européennes, notification qui n'aurait eu lieu que le 21 avril 1971. Sur ce point, la commission d'appel, dans sa décision du 6 décembre 1971, a statué ainsi: «considérant qu'un onzième grief d'ordre formel est soulevé, à savoir que l'adjonction à l'article 75 paragraphe 1 du Herziene Overeenkomst communiquée par lettre stencilée du 11 novembre 1970, n'a pas force obligatoire aussi longtemps qu'elle n'a pas été notifiée à la Commission des Communautés européennes, notification qui, ainsi qu'il est apparu en séance, n'a eu lieu que le 21 avril 1971; que la commission d'appel admet qu'il est exact que les modifications apportées à la Herziene Overeenkomst ne prennent effet qu'à partir de la notification susmentionnée, mais que cela n'a aucune incidence pour le reste sur l'appréciation qu'elle porte sur la présente affaire» Le 5 janvier 1973, M. O'Breen a assigné Stokvis devant le tribunal d'arrondissement de Rotterdam en paiement d'une amende de 53 700 florins ; cette procédure est toujours en cours. Par lettre du 12 janvier 1973, le bureau a informé la Commission que l'entente avait été dénoncée à la fin de 1972 et qu'elle devait être considérée comme dissoute à partir du 1er janvier 1973 ; suite à cette dénonciation, il a été mis fin au système mis en place par l'entente ; seul le bureau en liquidation continue à fonctionner sous la direction de M. O'Breen; II. L'appréciation

Aller plus loin

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