Le royaume de Belgique prend les mesures nécessaires pour que les aides accordées en application de la loi du 17 juillet 1959 ne soient plus attribuées que dans les conditions suivantes:
— dans les cas de l'application de ces aides, au titre de programmes intéressant l'ensemble des entreprises se situant dans un secteur/branche industrielle ou bien dans une région/zone géographique, ces programmes sont communiqués à la Commission de manière à ce qu'elle puisse se prononcer au préalable sur cette application; cette communication devra comporter tous les renseignements qui sont normalement nécessaires à la Commission pour apprécier un régime d'aides ayant une finalité sectorielle ou régionale spécifique (caractéristiques du secteur ou de la région, objectifs qu'il s'agit d'atteindre, modalités et intensité des aides prévues);
— en cas d'application de ces aides à une ou à un nombre restreint d'entreprises, les cas individuels ou significatifs définis à l'article 2 seront communiqués à la Commission de manière à ce qu'elle puisse se prononcer au préalable à leur égard; cette communication devra comporter les mêmes renseignements que visés précédemment.