considérant que, en vertu de ladite loi, le gouvernement belge peut accorder en faveur des investissements que les entreprises réalisent à ces divers titres un certain nombre d'avantage qui consistent pour l'essentiel: - en des bonifications d'intérêt sur les crédits qu'elles contractent pour réaliser lesdits investissements, ces bonifications étant dans les cas usuels d'un taux de 2 % qui peut être porté à 4 % lorsqu'il s'agit d'opérations s'intégrant dans les objectifs déterminés par le programme quinquennal du gouvernement ou même davantage «quand les circonstances conjoncturelles le rendent souhaitable» ; que, sans que la loi ou ses textes d'application prévoient des dispositions précises à cet égard, les prêts ainsi bonifiés couvrent généralement 50 % du montant des investissements effectués cependant que la durée de la bonification est de trois à cinq ans; - en des garanties de l'État sur les crédits contractés par les entreprises auprès d'organismes bancaires qui ont bénéficié de la bonification susvisée; - en une exonération du précompte immobilier pendant cinq ans;
Décision 75/397/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/397/CEE
RattachementDécision 75/397/CEE
Versionacte d'origine du 17/06/1975 (CELEX 31975D0397)
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