considérant que, du fait du caractère extrêmement général des critères énoncés par la loi du 17 juillet 1959 et son arrêté royal d'exécution du 17 août 1959 pour délimiter les opérations susceptibles de bénéficier des avantages qu'ils prévoient, les autorités belges compétentes ont la faculté, dans le cadre de leur pouvoir discrétionnaire et en dehors de tout contrôle (1)Moniteur belge du 29.8.1959. préalable de la Commission, d'accorder le bénéfice de ces avantages à toutes les entreprises industrielles quelle qu'en soit la localisation géographique ou la branche industrielle d'appartenance au fur et à mesure où la nécessité leur en apparaît;
Décision 75/397/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteDécision 75/397/CEE
RattachementDécision 75/397/CEE
Versionacte d'origine du 17/06/1975 (CELEX 31975D0397)
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