considérant qu'il importe en conséquence que la Commission soit saisie préalablement et dans les conditions prévues à l'article 93 paragraphe 3 du traité: - des programmes que, pour l'application de la loi du 17 juillet 1959, le gouvernement belge peut être amené à définir successivement dans le temps en faveur de certains secteurs/branches industrielles ou de certaines régions/zones géographiques, ou bien, et à défaut - des applications ponctuelles qu'il peut en faire en faveur de telle ou telle entreprise, ceci pour autant qu'elles soient susceptibles d'avoir des conséquences significatives au regard de la concurrence et des échanges au sein de la Communauté. IV. Considérant que, sur la base de considération identiques, la Commission, par sa décision 72/173/CEE du 26 avril 1972 (1), a été amenée à faire prévaloir les mêmes exigences à l'égard des aides sectorielles prévues à l'article 5 de la loi belge du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, aides dont la nature et les objectifs sont similaires à ceux de la loi du 17 juillet 1959;
Décision 75/397/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/397/CEE
RattachementDécision 75/397/CEE
Versionacte d'origine du 17/06/1975 (CELEX 31975D0397)
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