Article 1
L'acquisition par la Compagnie lorraine industrielle et financière de la majorité du capital social de la société Marine-Firminy, telle qu'elle résultera de l'opération visée par la convention du 13 janvier 1975, est autorisée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/03/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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L'acquisition par la Compagnie lorraine industrielle et financière de la majorité du capital social de la société Marine-Firminy, telle qu'elle résultera de l'opération visée par la convention du 13 janvier 1975, est autorisée.
L'autorisation est accordée aux conditions suivantes: 1. Schneider se dessaisira avant le 31 décembre 1976 de sa part du capital de CLIF-Marine excédant 10 %;
2. aucun membre des organes de gestion du groupe CLIF-Marine et du groupe Schneider ne doit exercer des fonctions analogues dans les entreprises de l'autre groupe ; cela ne vaut pas pour le contrôle en commun de la compagnie financière Creusot-Loire;
3. les membres des organes de gestion du groupe CLIF-Marine ne doivent pas exercer des fonctions analogues dans des entreprises ou sociétés de portefeuilles tierces intéréssées à la production ou à la distribution de produits sidérurgiques;
4. aucun membre d'organe de gestion d'entreprises ou de sociétés de portefeuilles contrôlant des entreprises au sens de l'article 80 ne pourra être appelé à participer à la gestion du groupe CLIF-Marine;
5. l'acquisition future par le groupe CLIF-Marine d'une participation de 10 % ou plus dans des entreprises de production, de commercialisation et de transformation de l'acier, pour autant que la consommation annuelle de ces entreprises de transformation est de plus de 50 000 tonnes d'acier, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la Commission.
La Commission peut autoriser, sur demande motivée, des dérogations aux dispositions de l'article 2 points 1 à 4.
La décision de la Commission du 5 avril 1974 relative à des mesures conservatoires concernant les sociétés Schneider SA et Marine-Firminy SA est abrogée.
La décision de la Commission du 21 décembre 1974 relative à des mesures conservatoires concernant la Compagnie lorraine industrielle et financière est abrogée.
La Compagnie lorraine industrielle et financière, la société Marine-Firminy SA et la société Schneider SA, à Paris, sont destinataires de la présente décision.