Document nº 2
IFTRA Règles de loyauté dans le comportement commercial pour les producteurs d'aluminium brut destiné aux marchés européens
Introduction
Le maintien et le développement d'une véritable concurrence exigent que l'on abandonne et l'on combatte les pratiques déloyales et toutes autres pratiques faussant le jeu de la concurrence.
Dans le groupe A de ces règles, le soussigné indique donc ce qu'il considère comme des pratiques déloyales dont, conformément au contrat d'engagement et en recourant aux conseils quant au respect des règles prévues à la section B I 1 du contrat de protection juridique, il a l'intention de s'abstenir et contre lesquelles il peut lutter en appliquant les procédures IFTRA concernant la constatation des faits et leur jugement, visés à la section B I 2 du contrat de protection juridique, en cas d'infraction aux règles.
Le groupe B présente, sous forme d'avis non contraignant en vue de décisions individuelles et autonomes, les principes de fixation des prix et de distribution des biens produits en masse permettant de promouvoir une véritable concurrence et d'éviter de fausser le jeu de celle-ci.
Le non-respect de ces principes n'est pas illégal en soi, mais il peut déboucher sur des pratiques déloyales dans les cas mentionnés dans le groupe B et plus particulièrement lorsqu'il s'y ajoute d'autres faits visés au groupe A. On peut alors recourir aux procédures prévues dans le contrat de protection juridique.
L'objet de ces règles n'est pas d'arriver à un accord en matière de prix. Ces règles sont fondées au contraire sur le principe d'une décision libre, individuelle et autonome par chacun des signataires quant aux prix.
Groupe A
Les règles du groupe A concernent principalement les pratiques déloyales considérées comme violant les lois existantes et les principes établis par la jurisprudence des cours suprêmes. 1. Ventes destructives au-dessous du prix de revient a) La vente au-dessous du prix de revient n'est pas une pratique déloyale comme telle. Si elle n'est pas effectuée de façon délibérée, elle ne peut donc être influencée que par un avis non contraignant au titre de la section B.
b) La vente délibérée au-dessous du prix de revient est déloyale lorsque, dans les cas d'espèce, la motivation, la méthode ou le but de ladite vente la rendent illicite. Par exemple, lorsqu'elle tend à compromettre indûment l'existence de ses concurrents ou à les éliminer en profitant indûment de différences de capacité financière ou d'activités à stades multiples bénéficiant de privilèges fiscaux ou en exploitant la possibilité d'une compensation des pertes par d'autres secteurs d'activité. Cela d'autant plus que lorsque le but de cette pratique est d'acquérir une position dominante ou d'utiliser celle-ci de façon abusive sur le marché et d'affecter ainsi la concurrence.
c) On entend donc par pratique déloyale le fait pour un producteur intégré (produisant tant de l'aluminium brut que de l'aluminium semi-ouvré) de vendre de l'aluminium semi-ouvré au-dessous du prix de revient dans le but de compromettre l'existence des producteurs non intégrés d'aluminium semi-ouvré ou d'éliminer ceux-ci.
2. Dumping
Le dumping tel qu'il est condamné par l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) est une pratique déloyale.
Ce principe s'applique aux ventes directes et ne peut être tourné en effectuant des ventes par l'intermédiaire de tiers, quelles qu'en soient les modalités juridiques, ni par d'autres livraisons de déchets d'aluminium ou d'aluminium semi-ouvré ou en procédant à des opérations de compensation ou en accordant après coup certaines concessions ou autres avantages.
3. Fausses déclarations concernant la non-discrimination
Le producteur qui déclare que sa politique de prix consiste à traiter des affaires comparables de façon identique en se fondant sur sa liste de prix ou sur ses rabais et conditions générales et qui affirme ne s'en écarter que lorsque et dans la mesure où cela est nécessaire pour se protéger contre des offres compétitives dont l'existence peut être prouvée, dans le but de simplifier et de rationaliser les achats de sa clientèle et ses propres ventes et de donner à ses clients des chances égales sur le plan de la concurrence (déclaration de politique de prix normale et non discriminatoire), et qui nonobstant les traite de façon différente sans y être contraint par d'éventuelles offres de la concurrence et sans annuler clairement en temps voulu la déclaration qu'il a faite, agit de façon discriminatoire envers ses clients mais aussi de façon déloyale envers ses concurrents, car son attitude est de nature à tromper.
Les considérations précédentes sont également d'application lorsqu'un producteur donne cette même impression, soit par la façon dont il annonce ses listes de prix ou ses prix, rabais et conditions générales, soit lors des discussions avec des clients soucieux de bénéficier d'un même traitement pour des raisons de compétitivité : par exemple si, au cours de ces discussions, il leur demande de lui faire confiance pour ce qui est de l'égalité de traitement de ses clients.
4. Non-communication trompeuse des informations promises
Le producteur qui s'engage, expressément par des déclarations unilatérales, ou implicitement en application de A 3, à communiquer toutes informations concernant les prix et à vérifier les informations concernant les prix communiqués par des acheteurs ou agents sollicitant des conditions plus avantageuses, agit de façon déloyale lorsqu'il néglige cette obligation d'information et de vérification, ou y fait obstacle, et induit donc délibérément ses concurrents en erreur, soit en affirmant qu'il est contraint à s'écarter des prix qu'il pratique normalement par des offres de la concurrence qu'en réalité il n'a pas contrôlées ni vérifiées, soit en empêchant l'information des concurrents en s'abstenant de communiquer les renseignements qu'il a promis concernant ses prix.
5. Tromperie par collusion
Est considéré comme pratique déloyale le fait de convenir avec un client de garder secrète toute dérogation aux conditions normales de prix du producteur pour éviter qu'elle soit propagée par les concurrents, lorsque cette pratique enfreint l'obligation d'information du producteur ou du client.
Groupe B
Le groupe B présente, sous la forme d'avis non contraignants en vue de décisions individuelles et autonomes, des principes de fixation des prix et de distribution de biens produits en masse permettent de promouvoir une véritable concurrence et d'éviter de fausser le jeu de celle-ci. Le non-respect de ces principes n'est pas illégal en soi mais il peut déboucher sur des pratiques déloyales dans les cas indiqués dans le groupe B et plus particulièrement lorsqu'il s'y ajoute d'autres faits visés au groupe A. On peut alors recourir aux procédures prévues dans le contrat de protection juridique. 1. Principes fondamentaux de fixation des prix a) La fixation des prix, pour être raisonnable, exige un calcul approprié permettant de déterminer le prix de revient afin de garantir l'exécution des obligations existantes envers l'État, le personnel, les créanciers et les parties au contrat.
b) Les comparaisons de coûts entre entreprises permettent de déceler les erreurs dans les dépenses et dans le calcul du prix de revient et de promouvoir une véritable concurrence.
c) Vu les progrès de l'intégration des marchés au niveau supranational, il paraît opportun de procéder à des comparaisons des méthodes de calcul des divers pays et d'élaborer un mode de calcul harmonisé qui ne fixerait pas les différents postes de coûts, et de subordonner son application à une décision individuelle et autonome, en vue d'éviter que le jeu de la concurrence ne soit faussé par des différences dans les systèmes nationaux de calcul et de ventilation des coûts entre les divers produits.
d) Les statistiques relatives au marché permettent d'analyser l'influence que le marché a eue sur les prix dans le passé et d'utiliser à l'avenir les conclusions de ces études pour fixer les prix.
2. Fixation des prix a) Pour être raisonnable, la fixation des prix doit respecter les principes de vérité et de clarté des prix.
b) L'élaboration de listes de prix permet de réaliser ces principes et de promouvoir une véritable concurrence grâce à la transparence du marché. Les listes de prix correspondent aux données relatives aux coûts de la production industrielle en masse qui ne peut guère s'accommoder de changements de prix quotidiens ; elles simplifient et rationalisent la distribution au niveau des producteurs et les achats des clients.
c) En décrivant clairement les produits et leurs propriétés techniques, les listes de prix permettent d'éviter que les prix à la production soient inexacts et que les acheteurs ne donnent des informations fausses à propos des offres de la concurrence.
d) Un producteur qui utilise des listes de prix doit les modifier lorsqu'il désire s'en écarter généralement pour une période déterminée ou indéterminée. Cette obligation est la conséquence des principes de vérité et de clarté et elle évite de la part de l'organisation de vente dudit producteur des pratiques de nature à induire en erreur, et la communication d'informations inexactes à propos des prix par les acheteurs aux concurrents.
e) Le producteur qui n'a pas déclaré pratiquer une politique normale en matière de prix ou qui n'a pas donné l'impression de pratiquer une telle politique (voir A 3) devrait tout de même modifier globalement sa liste de prix ou ses prix, rabais et conditions générales plutôt que de s'en écarter en secret et en faveur de quelques clients seulement. Il serait en effet illusoire de croire que le secret serait gardé. Le client considérerait une telle attitude comme l'indice d'une instabilité des prix et s'en servirait auprès des producteurs concurrents pour obtenir de nouveaux avantages. D'autre part, cela pourrait déboucher de la part de l'organisation de vente du producteur sur des pratiques de nature à induire en erreur.
f) Dans les relations internationales, chaque producteur devrait fixer ses prix dans la monnaie du pays de destination pour éviter des conversions trompeuses opérées par sa propre organisation de vente ou par les clients lorsqu'ils communiquent les prix en question aux concurrents.
D'autre part, chaque producteur est libre d'appliquer les prix du pays de destination pour servir ses propres intérêts en ce qui concerne les recettes et pour éviter les distorsions de concurrence qui, sinon, résulteraient des taux de change différents fixés par les gouvernements pour stimuler ou décourager les exportations.
3. Rabais de quantité a) Les rabais et ristournes font partie de la fixation des prix et doivent respecter les principes de vérité et de clarté des prix.
b) La fixation de barèmes de rabais correspond, bien mieux que des rabais variant quotidiennement, aux éléments des coûts de la production de masse. Elle permet d'éviter que les clients communiquent des informations inexactes à propos des offres concurrentes et elle favorise une véritable concurrence. Elle simplifie et rationalise la vente par les producteurs et l'achat par la clientèle. Les statistiques et les analyses du marché dont il est question sous B I d) facilitent l'élaboration de barèmes de rabais adéquats.
c) Si le producteur applique un système de prix à la consommation, les rabais à déduire du prix à la consommation devront refléter les avantages qu'offrent au producteur les différents niveaux de quantité. En exagérant les prix à la consommation et les rabais, l'on tend à substituer à une véritable concurrence, une concurrence trompeuse basée sur les rabais, qui diminue la transparence du marché et incite les acheteurs à communiquer des informations inexactes à propos des prix.
d) En dehors de rabais de quantité clairs, le fait de porter en compte des frais supplémentaires lorsque les quantités sont faibles peut aussi développer une véritable concurrence si ces frais correspondent à des coûts de production additionnels. Cette pratique décourage les commandes de faible importance et contribue à rationaliser la production.
e) L'octroi de rabais de quantité, de bonifications sur le chiffre d'affaires et autres remises avant d'avoir atteint les quantités fixées, ou le fait d'accorder de telles déductions sans en réclamer la différence dès qu'il est manifeste que les quantités ne seront pas atteintes, a pour effet de tromper les clients et les concurrents qui se fondent sur les conditions généralement appliquées par le producteur.
4. Rabais de niveau a) Avant d'octroyer des rabais, ristournes ou autres avantages au titre d'une fonction déterminée, un producteur devrait s'assurer de la véritable fonction de son acheteur.
b) La simple détermination de la fonction, comme par exemple celle de grossiste, n'implique souvent rien d'autre que l'accès à la profession. Le producteur a donc le droit de fixer ses conditions pour l'octroi de rabais de niveau, par exemple, en ce qui concerne la qualification de l'acheteur et l'intérêt qu'elle présente pour le producteur.
5. Rabais de concurrence
L'octroi de rabais accordés ouvertement pour des raisons de compétitivité sans tenir compte des quantités ou des fonctions n'est pas une pratique déloyale en tant que telle, mais il pourrait aisément provoquer des réactions en chaîne qui nuiraient à celui qui en a eu l'initiative. Une telle pratique pourrait provoquer la communication d'informations inexactes en matière de prix par les clients aux concurrents s'il n'était pas fait état du caractère purement compétitif de ces rabais.
Dans le commerce international, ces rabais de concurrence sont usuels dans la mesure où ils sont nécessaires pour équilibrer les avantages concurrentiels du producteur national, dérivant par exemple des complications et des difficultés liées à l'importation. L'octroi de rabais de concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour équilibrer les avantages appelle une réponse et provoque des réactions en chaîne qui reviennent généralement au responsable et favorise la communication d'informations inexactes à propos des prix par les clients.
...
Document nº 3
IFTRA Contrat d'engagement et de protection juridique pour les producteurs d'aluminium brut
A. Engagement
Le producteur souscrit, par le fait de sa signature, aux principes exprimés dans les règles de loyauté dans le comportement commercial ou dans l'accord anti-dumping et s'engage à s'abstenir de toute pratique que ces règles déclarent déloyales.
Cet engagement concerne les ventes directes d'aluminium brut à 99 % et plus, de la sous-position 76.01 A du tarif douanier commun, et d'alliages sous forme de lingots, de gueuses, de billettes et de plaques, et ne doit pas être tourné en effectuant des ventes par l'intermédiaire de tiers, quelles qu'en soient les modalités juridiques, ou des livraisons de déchets d'aluminium ou d'aluminium semi-ouvré ou en procédant à des opérations de compensation ou encore en accordant après coup certaines concessions et autres avantages.
B. Protection juridique I. Le rôle d'IFTRA dans la protection juridique 1. Conseils
Conseils pour l'application des règles de loyauté dans le comportement commercial ou de l'accord anti-dumping afin de respecter les limites imposées par la législation nationale et supranationale en matière d'ententes. Conseils donnés lors de réunions trimestrielles ou semestrielles.
2. Procédures
Constatations des faits et des violations de règles de loyauté dans le comportement commercial ou de l'accord anti-dumping, détermination de l'obligation de mettre fin à ces infractions et déterminations de pénalités contractuelles.
Le recours aux juridictions ordinaires n'est pas exclu, non plus que la possibilité de réclamer la protection de mesures gouvernementales.