Décision 75/497/CEE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 75/497/CEE
RattachementDécision 75/497/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1975 (CELEX 31975D0497)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 75/497/CEEEUR-Lex →

considérant que les entreprises notifiantes ont fait valoir que, durant les années 1970 et 1971 et au début de 1972 ; la production d'aluminium brut s'est située à un niveau très supérieur à celui de la consommation, ce qui a causé de graves difficultés dans ce secteur de l'économie et aurait amené, ou risqué d'amener, certaines entreprises, pressées par le besoin d'écouler leur production, à se livrer à des actes peu compatibles avec les principes ou les règles de droit positif concernant la loyauté dans la concurrence, en particulier en matière de dumping ; que, en conséquence, le besoin se serait fait sentir de la part de quelques-unes de ces entreprises de convenir, et d'amener les autres entreprises à convenir, d'un certain nombre de règles, ou de confirmer de façon collective les règles considérées comme existantes, et d'émettre en commun un certain nombre de principes et de recommandations de nature à assurer que, en dépit des circonstances défavorables pour la profession, le comportement sur le marché des entreprises concernées se maintienne dans le cadre d'une concurrence saine et loyale ; que telle serait la raison de l'élaboration et de l'adoption en 1972, par la plupart des producteurs européens d'aluminium brut, des règles dites IFTRA, objet de la présente décision ; que, peu après la notification de ces règles à la Commission, la conjoncture se serait renversée par un sensible accroissement de la (1)«Les règles de loyauté dans le comportement et l'accord anti-dumping peuvent être utilisés pour autant qu'ils forment un tout avec le contrat d'engagement et de protection juridique. Toute utilisation dans d'autres conditions exige l'accord préalable et écrit d'IFTRA». (2)Chiffres de 1973/1974. demande d'aluminium brut mettant fin aux pressions ou aux tensions au sein de la profession, ce dont il aurait résulté que les règles IFTRA n'auraient joué aucun rôle en pratique, ni reçu aucune application ; que cependant ces règles offraient, pour le cas d'un nouveau renversement de la conjoncture dans un sens défavorable, une garantie mutuelle contre le recours à des actions concurrentielles déloyales ou malsaines ; qu'ainsi les règles IFTRA, malgré leur inutilité de fait, n'auraient été conservées en tant que «filet de sécurité»; considérant cependant que la Commission n'a été informée d'aucun fait précis qui eût pu être qualifié d'acte de concurrence déloyale à la charge d'une des entreprises signataires ni même d'autres entreprises concurrentes, durant la période qui a précédé l'intervention et la notification des règles IFTRA ; que, en particulier, en ce qui concerne les pratiques alléguées de dumping en provenance de pays tiers en 1970 et 1971 sur lesquelles les parties ont insisté, non seulement les éléments d'appréciation transmis aux services compétents de la Commission n'ont permis de constater aucun acte de dumping, mais ils n'ont même pas pu être jugés suffisants pour justifier l'engagement d'une procédure tendant à l'application éventuelle du règlement (CEE) nº 459/68 du Conseil, du 5 avril 1968, relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1); considérant, quoi qu'il en soit, que la Commission ne peut admettre qu'il n'y ait pas lieu de se préoccuper desdites règles au motif qu'elles n'auraient pas été appliquées ; que, en effet, la seule existence de telles règles est de nature à influer sur le comportement des signataires en les conduisant à s'abstenir de certaines opérations contraires à la lettre ou à l'esprit de ces règles; considérant surtout que l'article 85 paragraphe 1 interdit les accords ayant pour objet une restriction de la concurrence même s'il n'est pas établi qu'ils ont été appliqués ; qu'il y a donc lieu d'examiner l'objet des règles IFTRA ; que, si cet objet s'avère restrictif de la concurrence au regard de l'article 85, il sera d'autant plus nécessaire de déclarer ces règles interdites que, indépendamment de l'effet restrictif résultant de leur existence même, elles sont, et ce du propre aveu des parties présentes à l'audition, constamment disponibles pour faire l'objet d'une application immédiate et générale; III APPRÉCIATION DES CLAUSES DES RÈGLES IFTRA AYANT FAIT L'OBJET DES GRIEFS A. Les restrictions de la concurrence

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31975D0497. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).