considérant que ces clauses tendent à dissuader les signataires de vendre à des prix inférieurs à ceux qu'il ont publiés et impliquent, outre l'obligation de fournir des informations relatives aux prix à leurs clients, celle d'échanger de telles informations avec leurs concurrents ; que, en conséquence, ces clauses, sous couleur de protéger la clientèle contre des discriminations, fournissent aux parties un moyen de s'abriter de la concurrence dans la mesure où elles tendent à augmenter la stabilité des prix et à permettre aux parties de prévoir leur politique respective de prix avec un degré raisonnable de certitude; que les entreprises ne doivent pas convenir de limiter la liberté qui est la leur pour leurs activités ne relevant pas du traité CECA de pratiquer les variations qu'elles estiment opportunes par rapport aux prix et remises qu'elles auraient publiés, même lorsqu'elles ont indiqué à leurs concurrents ou à la clientèle vouloir s'en tenir à ces prix et remises ; que, sous réserve des dispositions de l'article 86 sous c) du traité CEE, la vente au-dessous des prix publiés n'a, en soi, rien de déloyal ; qu'elle est d'ailleurs souvent nécessaire pour prendre pied sur un marché, ce qui devrait être encouragé pour promouvoir l'intégration économique de la Communauté ; que la concurrence de prix ne doit pas être paralysée par la nécessité de publier des tarifs révisés avant chaque changement de prix; que, outre la possibilité prévue par la clause 3 que les producteurs fassent des déclarations expresses «de politique de prix normale et non discriminatoire» et la probabilité que, en période de difficultés économiques dans le secteur concerné, des pressions seront exercées pour que de telles déclarations soient faites, cette clause prévoit encore que ces déclarations seront présumées avoir été faites avec toutes les conséquences de leur non-respect lorsque les producteurs auront «créé l'impression» (clause 3, dernier alinéa) qu'ils «traiteraient également des affaires comparables sur la base de leur tarif de prix et de remises et de leurs conditions de vente» (clause 3, premier alinéa) ; que le non-respect de ces déclarations présumées produira toutes ses conséquences chaque fois que cette «impression» aura été créée, même inconsciemment; que, compte tenu du grand nombre de cas dans lesquels, en application du dernier alinéa de la clause 3 (3), les parties seront considérées comme implicitement tenues de respecter leur tarif, et notamment du fait que, en pratique, les parties publient effectivement leur tarif, cette clause décourage les parties de vendre à des prix inférieurs à ceux résultant de leur tarif, si ce n'est en réaction à une offre concurrente dont elles devront pouvoir prouver l'existence; qu'il est évident aussi, au regard du dernier alinéa de la clause 3, que les producteurs ne connaîtront pas toujours l'impression qu'ils auront créée sur leurs clients ou concurrents ; que ces derniers engageront ou feront engager les procédures prévues au contrat d'engagement et de protection juridique en arguant d'une impression qu'eux seuls auront reçue, et que la probabilité de telles procédures ne saurait donc être appréciée par les producteurs ; que, dans ces conditions, la crainte que de telles procédures soient engagées et que l'accusation de s'être livrés à des pratiques déloyales soit formulée à leur encontre est de nature à décourager les producteurs de s'écarter de leur tarif et à les amener à se comporter comme s'ils avaient fait une «déclaration de politique de prix normale et non discriminatoire»; que, en outre, les clauses 3, 4 et 5 considérées dans leur ensemble constituent un groupe d'obligations dont l'exécution nécessite un échange d'informations sur les prix entre concurrents; que, en effet, l'exigence de la clause 4 qu'un producteur contrôle et vérifie les offres concurrentielles alléguées ne peut être satisfaite si ce producteur n'est pas en possession d'informations sur les prix pratiqués par le concurrent de qui émane l'offre concurrentielle; que, au surplus, la clause 4 considère comme une pratique déloyale le fait pour un producteur de ne pas fournir d'informations sur les prix à ses concurrents lorsqu'il en a pris l'engagement de principe et, par référence à la clause 3, lorsqu'il a déclaré que sa politique de prix ne serait pas discriminatoire, et même lorsqu'il a créé l'impression qu'il allait traiter les clients de manière égale ; que la clause 5 est applicable dans les mêmes cas et constitue une mesure complémentaire tendant à assurer une information mutuelle complète des concurrents quant aux prix qu'ils pratiquent; que ces clauses sont donc restrictives de la concurrence tant par leur objet que par leur effet; Document 2, groupe B
Décision 75/497/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/497/CEE
RattachementDécision 75/497/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1975 (CELEX 31975D0497)
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