considérant que ces dispositions sont présentées comme un commentaire juridique et économique de certaines formes éventuelles de coopération libre et spontanée et de certains comportements individuels judicieux, mais que, bien que ces dispositions prétendent constituer un «avis non obligatoire», elles forment une partie intégrante et indispensable des règles IFTRA, et qu'il n'est pas vraisemblable qu'elles n'aient aucun effet, ni qu'il y ait été souscrit dans l'intention de ne pas les appliquer; que la clause B VI (1) du contrat d'engagement et de protection juridique dispose que «les règles ... forment un tout» avec ce contrat et que «toute autre utilisation requiert l'accord préalable écrit d'IFTRA» ; que cet accord écrit n'a été donné à aucun signataire; que, en conséquence, et à l'encontre de tous les signataires, les dispositions du groupe B peuvent servir de point de départ à des procédures engagées par une entreprise membre de l'accord IFTRA en application du contrat d'engagement et de protection juridique en vue de contraindre au respect des recommandations collectives qu'elles contiennent ; que, à cet égard, il y a lieu de souligner que le contrat d'engagement et de protection juridique prévoit les mêmes procédures pour les difficultés pouvant naître des dispositions du groupe A, dont le caractère obligatoire pour les signataires ne fait pas de doute, que pour celles pouvant naître des dispositions du groupe B des règles IFTRA ; que la nature prétendûment non obligatoire de ces dispositions se trouve ainsi démentie par les mesures prises pour assurer leur application; que les dispositions du groupe B équivalent à une recommandation aux producteurs d'aligner leur politique de vente sur celle de leurs concurrents ; que l'organisation contractuelle de sanctions dans le contrat d'engagement et de protection juridique permet aux concurrents de s'assurer que la recommandation d'aligner les politiques commerciales est bien suivie d'effet; Document 2, groupe B, clause 1
Décision 75/497/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/497/CEE
RattachementDécision 75/497/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1975 (CELEX 31975D0497)
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