considérant que cette clause doit être appréciée à la lumière, d'une part, du fait que l'objet des règles IFTRA dans leur ensemble est de promouvoir la concertation dans le comportement sur le marché et, d'autre part, à la lumière du document nº 3, auquel il est fait référence expresse dans le préambule du document no 2, et qui prévoit «avis» et «procédure» par les soins de personnes ou d'organismes intervenant pour le compte de toutes les parties; que, dans sa communication relative aux accords, décisions et pratiques concertées concernant la coopération entre entreprises (1), la Commission a indiqué au point II 1 sous d) que les accords ayant uniquement pour objet l'établissement en commun de schémas de calcul n'étaient pas considérés comme restrictifs de la concurrence, à condition qu'ils ne contiennent pas de taux déterminés de calcul; que, cependant, cette communication ne saurait s'appliquer dans la présente espèce ; que, en premier lieu, la clause ne constitue pas le seul objet de l'accord, puisqu'elle figure au sein d'une série de dispositions restrictives de la concurrence de prix ; que, en second lieu, les dispositions du groupe B en général et la clause I (1) du contrat d'engagement et de protection juridique fournissent un cadre dans lequel pourront être faites des recommandations de nature à induire à tout le moins certaines des parties à se comporter de manière identique sur le marché; que l'objet de la clause est, dans le cadre d'une harmonisation concertée des comportements sur le marché et plus particulièrement en matière de prix, d'organiser dans le principe l'établissement d'une étroite coopération dans l'étude des coûts, dans le calcul des prix de revient et dans l'analyse des marchés ; que la clause met les parties en mesure de connaître leurs coûts respectifs et, compte tenu de la structure du marché en cause, de prédire leur politique respective de prix avec plus de sûreté, ce qui est de nature à restreindre ou à éliminer la concurrence ; que l'échange entre concurrents d'informations sur le prix de revient ne peut être considéré en aucune façon comme un moyen de combattre la concurrence déloyale mais, bien plutôt, met les parties en mesure de restreindre la concurrence de prix ; que la clause doit être considérée comme constituant une restriction de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1; Document 2, groupe B, clause 2
Décision 75/497/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/497/CEE
RattachementDécision 75/497/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1975 (CELEX 31975D0497)
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