considérant que l'ensemble de cette clause constitue, sous le prétexte d'obtenir la transparence du marché la meilleure possible, un encouragement à établir les listes de prix, à s'y tenir strictement et à formuler ses prix dans la monnaie des divers pays de destination ; que cet encouragement ne doit pas manquer d'ailleurs de se transformer en une pression à l'occasion de l'application des dispositions du contrat d'engagement et de protection juridique, notamment sous B I ; que le simple encouragement est par lui-même restrictif de concurrence, car chaque producteur doit rester tout à fait libre de fixer lui-même sa politique en la (1)JO nº C 75 du 29.7.1968, p. 3 (rectificatif : JO nº C 84 du 28.8.1968, p. 14). matière, sans qu'on puisse lui reprocher de ne pas se conformer à l'esprit d'un contrat ; que l'organisation contractuelle d'un système comportant le respect des divers prix de marché existants et encourageant à la stabilité des prix au moyen de recommandations faites aux parties de publier des tarifs et de les respecter, système aggravé par la recommandation de la clause 1 c) d'établir un «schéma de calcul harmonisé», constitue une restriction majeure de la concurrence, tant par l'objet que par l'effet; que, en particulier, le fait de se reconnaître mutuellement le droit «de s'aligner sur les prix pratiqués dans le pays de destination», et l'assertion insoutenable, faite par les signataires, que cela est nécessaire «pour éviter de fausser la concurrence», impliquent l'engagement de ne pas sous-coter ces prix ; que cette clause constitue une restriction de la concurrence particulièrement grave puisqu'elle tend à prévenir l'intégration économique du marché commun et à priver les consommateurs de tous les avantages d'une telle intégration pour ce qui est du produit en question ainsi que des nombreux produits intermédiaires ou finis en aluminium ; que, en outre, une clause impliquant l'engagement de ne pas sous-coter les prix de marché nationaux ne peut en aucune manière être considérée comme un moyen de combattre la concurrence déloyale; que les dispositions des clauses 1 et 2 du groupe B créent un cadre dans lequel les entreprises sont amenées à ne pas sous-coter les prix pratiqués dans les divers territoires et recourir à la comparaison des prix et des coûts pour restreindre la concurrence entre elles; Document 2, groupe B, clauses 3, 4 et 5
Décision 75/497/CEE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/497/CEE
RattachementDécision 75/497/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1975 (CELEX 31975D0497)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.