considérant qu'il est loisible à tout producteur de s'inspirer, s'il le veut, à titre vraiment individuel, de principes plus ou moins comparables à ceux énoncés dans ces clauses, mais que l'établissement en matière de remises d'une sorte de code du bon comportement dont le respect est assuré par les «procédures» du contrat d'engagement et de protection juridique a pour principal objet de restreindre la concurrence, puisqu'il décourage la concurrence dans les remises et tend au respect par les parties d'un comportement identique ou similaire sur des points où chacun doit pouvoir déterminer librement son comportement individuel; que la clause 5 deuxième alinéa admet en particulier que des «remises concurrentielles» peuvent être consenties à l'exportation pour que l'aluminium puisse être vendu au prix pratiqué sur le marché national du pays de destination, ce que les règles qualifient d'«égalisation» ; que, cependant, la phrase suivante équivaut à une recommandation collective de ne pas accorder de remises concurrentielles excédant l'«égalisation», c'est-à-dire de ne pas sous-coter les prix pratiqués dans le marché considéré ; que cette clause est complémentaire de la clause 2 (f) et restrictive au même degré; B. Incidence sur le commerce entre États membres
Décision 75/497/CEE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/497/CEE
RattachementDécision 75/497/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1975 (CELEX 31975D0497)
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