considérant que, par lettre reçue le 24 février 1975, les parties ont, par l'intermédiaire de leur représentant, fait savoir à la Commission qu'elles avaient mis fin à leur accord le 18 février 1975 et qu'elles retiraient leur notification, et ont demandé que la procédure en cours soit clôturée et que l'affaire soit classée sans suite; considérant, d'une part, ainsi qu'il a été développé, qu'il n'est pas possible d'admettre la thèse selon laquelle un accord signé sans réserves et manifestement en vigueur n'aurait jamais été appliqué ; que l'accord, par son existence même, n'a pu manquer de produire un effet restrictif en décourageant les parties de certains actes concurrentiels; considérant, d'autre part, et surtout que l'objet de l'accord était manifestement restrictif, et ce de façon grave ; que, en outre, les entreprises en cause sont de grande dimension et le secteur économique concerné très important ; que les restrictions de concurrence faisant l'objet des règles IFTRA, convenues entre la plupart des producteurs d'aluminium d'Europe occidentale, ne pouvaient qu'aggraver sensiblement le manque de fluidité propre à un marché présentant les caractéristiques exposées plus haut ; que ces circonstances suffisent à justifier l'intervention d'une décision de la Commission constatant que l'accord en cause a constitué une violation de l'article 85, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 75/497/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/497/CEE
RattachementDécision 75/497/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1975 (CELEX 31975D0497)
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