considérant que le seul fait de qualifier un accord entre entreprises de règles contre la concurrence déloyale ne suffit pas à le faire sortir du champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 ; que, en l'occurrence, l'accord en cause contient plusieurs clauses qui, en fait, découragent la concurrence directement ou donnent aux parties l'occasion et les moyens de prendre des mesures collectives pour prévenir des actes concurrentiels normaux; que, pour déterminer l'objet réel de cet accord, il y a lieu de tenir compte à la fois de la façon dont il convient d'en interpréter les termes et du fait que l'accord doit être considéré comme ayant pour objet la restriction de la concurrence si cette restriction devait être la conséquence naturelle et probable de son application; Document 2, groupe A, clause 1
Décision 75/497/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/497/CEE
RattachementDécision 75/497/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1975 (CELEX 31975D0497)
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