considérant que la clause A 1, renforcée par les clauses 1 et 2 du groupe B et par le contrat d'engagement et de protection juridique, établit un système permettant d'assurer le respect par les parties de règles qu'elles prétendent représenter «le droit existant» ; mais que, le droit des États membres quant aux problèmes faisant l'objet de la clause A 1 n'étant pas uniforme, l'adoption par des entreprises de divers États membres d'un code privé uniforme peut conduire ces entreprises à appliquer dans leur propre pays, ou dans les pays vers lesquels elles exportent, des règles plus strictes que celles que la loi les oblige à respecter ; que, dans l'appréciation de l'objet et de l'effet de la clause A 1, il y a lieu de souligner que le respect de ses dispositions doit être assuré par IFTRA, un organisme privé créé par les parties et dont le fonctionnement n'est pas soumis au contrôle permanent d'une autorité publique, ce qui permet de penser qu'il tendra à protéger les intérêts collectifs de ses membres, fût-ce au détriment de tiers, en interprétant et en appliquant les règles IFTRA dans le sens susceptible de limiter le plus possible les comportements concurrentiels entre ses membres;
Décision 75/497/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/497/CEE
RattachementDécision 75/497/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1975 (CELEX 31975D0497)
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