considérant qu'il est allégué que cette clause, qui traite des «ventes destructives au-dessous du prix de revient», a pour objet «de protéger et de promouvoir une concurrence véritable» ; mais que, en l'espèce, on ne peut raisonnablement considérer que tel est bien l'objet principal de la clause ; que, en effet, elle va au-delà des législations des États membres en matière de concurrence déloyale, parce qu'elle crée un cadre dans lequel se trouve facilitée et encouragée la suppression d'initiatives commerciales qui, bien qu'elles représentent un dérangement pour les autres parties à l'accord, ne sont pas «destructives» dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire susceptibles de mettre en danger l'existence même d'un concurrent; (1)JO nº L 93 du 17.4.1968, p. 1. que, en particulier, l'imprécision du texte A 1 b) fournit aux parties un moyen de se protéger contre des mesures de concurrence en matière de prix qu'elles considéreraient comme excessives ; que, en déclarant que des ventes au-dessous du prix de revient sont déloyales lorsqu'un «avantage injustifié» est tiré d'une «différence de force financière», pour «compromettre indûment l'existence d'un concurrent» ou pour «atteindre à une position dominante», la possibilité est offerte aux parties d'interpréter toute mesure de concurrence de prix comme étant déloyale et par conséquent interdite, et d'en obtenir condamnation en application du contrat d'engagement et de protection juridique ; que, compte tenu de la difficulté de déterminer avec exactitude les coûts réels, et particulièrement ceux des concurrents, la crainte que des ventes au prix de revient ou à un prix voisin ne fassent l'objet de procédures et de pénalités en application du contrat d'engagement et de protection juridique est en soi-même de nature à décourager la concurrence de prix entre les signataires; qu'il est, au contraire, dans la nature de la concurrence de prix que soient faites des offres qui dérangent les concurrents en les obligeant à s'y adapter ; qu'une limitation contractuelle de la concurrence de prix, convenue entre concurrents, telle qu'elle est posée à la clause A 1, tend à empêcher que ne soient faites des offres de cette nature, et est donc restrictive dans son objet; Document 2, groupe A, clause 2 : le dumping
Décision 75/497/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/497/CEE
RattachementDécision 75/497/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1975 (CELEX 31975D0497)
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