considérant que, en dépit du fait que la clause A 2 ne comporte aucune indication d'une limitation territoriale quant à son application, les parties ont soutenu que cette clause ne concernait pas les ventes à partir du territoire d'un État membre de la CEE et à destination de celui d'un autre État membre, en arguant de la référence faite à l'article VI du GATT, texte qui ne serait pas applicable entre États membres de la CEE ; que cette argumentation ne saurait être prise au sérieux, puisqu'il est patent que la référence est faite à la notion de dumping telle qu'elle résulte de l'article VI du GATT, ainsi qu'au principe qu'il édicte, et nullement aux territoires où cette disposition d'un traité international serait ou ne serait pas applicable ; que, en conséquence, la clause, en fait, emporte obligation pour les signataires de s'abstenir d'actes de dumping dans leurs territoires respectifs, y compris dans le commerce intracommunautaire;
Décision 75/497/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/497/CEE
RattachementDécision 75/497/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1975 (CELEX 31975D0497)
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