Décision 75/497/CEE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 75/497/CEE
RattachementDécision 75/497/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1975 (CELEX 31975D0497)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 75/497/CEEEUR-Lex →

considérant que l'engagement de s'abstenir d'actes de dumping a pour objet et pour effet d'amener les parties à s'abstenir de transactions parfaitement compatibles avec les règles de concurrence de la CEE; que, en premier lieu, entre pays membres de la CEE, et sous réserve du régime transitoire applicable à l'égard des trois nouveaux membres, les règles relatives au dumping, qui résultaient de l'article 91 du traité CEE, ont cessé d'être applicables ; qu'une vente à bas prix d'un État membre à l'autre ne saurait constituer un acte de dumping condamnable davantage que d'une zone à l'autre d'un même État membre ; qu'on aperçoit d'emblée que les règles IFTRA relatives au dumping, pour ce qui est des ventes en provenance et à destination de l'un des États membres, ne peuvent avoir pour objet et pour effet que d'éviter des ventes compétitives «perturbatrices» qu'aucune règle communautaire n'interdit plus; que, d'autre part, en ce qui concerne les ventes à partir du Marché commun et à destination d'un pays tiers, et inversement, et, à titre provisoire, en ce qui concerne les ventes à partir des six pays membres de la CEE depuis sa création et à destination des trois nouveaux membres, et inversement, il y a lieu de souligner que l'appréciation d'opérations qualifiées de dumping, ainsi que le choix des mesures défensives éventuelles en application des règles de droit positif relatives au dumping, constituent une tâche qui, sous peine de risquer des abus, ne saurait être accomplie par qui que ce soit d'autre que l'autorité compétente, à savoir l'autorité nationale intéressée ou la Commission des Communautés européennes ; que seule une telle autorité est habilitée pour apprécier en particulier, au terme d'un examen nécessairement complexe et long, s'il est justifié de porter atteinte à la libre circulation des marchandises par des mesures anti-dumping; que, dans ces conditions, il est souvent difficile de juger d'avance si une vente envisagée va ou non s'avérer être constitutive d'un dumping condamnable ; que, de ce fait, l'engagement réciproque de ne pas commettre de dumping conduit nécessairement les parties à s'abstenir d'un certain nombre de ventes qui, certes, pourraient gêner les autres parties sur leur marché national, mais sans pour cela être finalement jugées contraires aux règles relatives au dumping ; que, en outre, la menace qu'un concurrent n'engage des «procédures», et le risque des pénalités contractuelles prévues dans le contrat d'engagement et de protection juridique dans les cas où IFTRA croirait devoir «constater un dumping», constituent des raisons supplémentaires pour ne pas perturber le marché des concurrents par une action quelconque de concurrence sur les prix; que l'engagement de ne pas pratiquer de dumping et l'instauration de règles privées à cette fin doivent donc être considérés comme ayant pour objet et pour effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31975D0497. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).