La Commission estime, après examen provisoire, que les dispositions de l'article 11 paragraphe 1 deuxième alinéa des contrats de licence de brevet que la société Heidemaatschappij Beheer NV a conclus avec les entreprises néerlandaises Grondboorbedrijf J. Mos BV, Reinders-Wessemius Grondboorbedrijven BV, De Ruiter Boringen en Bemalingen BV et Landdevelopment and Reclamation Company (Lareco) BV, dispositions aux termes desquelles Heidemaatschappij, titulaire du brevet, s'engage à ne consentir à des tiers aux Pays-Bas des licences identiques ou analogues que sur décision de la majorité des voix des parties contractantes et des autres entreprises licenciées, ainsi que les décisions prises en commun par Heidemaatschappij et ses licenciées en application des dispositions dudit article 11 paragraphe 1 deuxième alinéa, remplissent les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE et qu'une application de l'article 85 paragraphe 3 n'est pas justifiée.
Décision 75/570/CEE · Article
Article 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 75/570/CEE
RattachementDécision 75/570/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31975D0570)
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