considérant que, au stade actuel de la procédure, une appréciation définitive des accords en cause n'est pas encore possible ; qu'un examen provisoire permet toutefois de faire les constatations suivantes: a) la société Heidemaatschappij Beheer NV (Heidemaatschappij), titulaire du brevet néerlandais nº 128 766 du 15 juin 1972, et ses licenciées, les sociétés Grondboorbedrijf J. Mos BV, Reinders-Wessemius Grondboorbedrijven BV, De Ruiter Boringen en Bemalingen BV et Landdevelopment and Reclamation Company (Lareco) BV sont toutes des entreprises au sens de l'article 85 du traité CEE; b) les contrats de licence individuels conclus entre Heidemaatschappij et chacune des quatre entreprises licenciées prénommées sont des accords au sens de l'article 85 précité; c) les décisions prises en commun par Heidemaatschappij et ses licenciées conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 1 deuxième alinéa des contrats en cause sont également des accords au sens de ce même article 85; d) ces accords ont pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun parce qu'ils empêchent Heidemaatschappij de concéder librement des licences de son brevet à des entreprises tierces aux Pays-Bas. Les effets de ces restrictions de concurrence sont sensibles étant donné notamment que, dans de nombreux cas, les adjudicatrices de grands travaux, administrations publiques ou grandes entreprises privées, prescrivent dans le cahier des charges des travaux à effectuer l'utilisation du procédé de drainage horizontal ou imposent le respect de conditions d'exécution telles que le recours audit procédé soit pratiquement inévitable; e) ces accords sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres étant donné qu'ils limitent aux Pays-Bas la capacité disponible pour le drainage horizontal, ce qui empêche également l'application du procédé au-delà des frontières. Le procédé exige des investissements coûteux et est dès lors principalement utilisé pour des travaux importants. La restriction est par conséquent sensible; f) sur la base d'un examen provisoire de ces faits, il y a lieu de conclure que les accords en cause tombent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la CEE. III. Appréciation provisoire au regard de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE
Décision 75/570/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/570/CEE
RattachementDécision 75/570/CEE
Versionacte d'origine du 25/07/1975 (CELEX 31975D0570)
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