considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la République française concernant l'ensemble de ces variétés ; que l'on doit par ailleurs tenir compte du fait qu'une partie de ces variétés est admise officiellement en République française pour autant que leurs semences ne soient pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères ou soient destinées à être commercialisées dans un autre pays;
Décision 75/577/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
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TexteDécision 75/577/CEE
RattachementDécision 75/577/CEE
Versionacte d'origine du 30/06/1975 (CELEX 31975D0577)
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