considérant que l'espèce fétuque rouge n'est pas encore entrée en exploitation agricole en République française ; que les variétés concernées de luzerne et de trèfle violet autres que celles visées ci-dessus sont des variétés locales originaires d'un autre État membre ; que les variétés concernées de riz sont très précoces ; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ou sont du type mâle stérile ; qu'il est notoire que les variétés de fétuque rouge, en ce qui concerne son utilisation en tant que plante fourragère, les variétés locales de luzerne et de trèfle violet originaires d'un autre pays, les variétés très tardives de riz ainsi que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ou du type mâle stérile ne sont actuellement pas encore aptes à être cultivées en République française [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];
Décision 75/577/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/577/CEE
RattachementDécision 75/577/CEE
Versionacte d'origine du 30/06/1975 (CELEX 31975D0577)
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