considérant que pour, les variétés Dactimo (dactyle), Garanta (fétuque des prés), Westerwolds Raaigras Landras (ray-grass westerwold), Lofar (fléole des prés), Weiristenta (trèfle violet), Fries Groninger, von Kamekes (trèfle blanc), Minor (féverole), Jufy I (blé tendre), Gineke (pommes de terre), les autres États membres ont accepté ces résultats ; qu'il peut, dès lors, être constaté que ces variétés ne répondent pas, en République française, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];
Décision 75/577/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
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TexteDécision 75/577/CEE
RattachementDécision 75/577/CEE
Versionacte d'origine du 30/06/1975 (CELEX 31975D0577)
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