Décision 75/578/CEE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

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TexteDécision 75/578/CEE
RattachementDécision 75/578/CEE
Versionacte d'origine du 30/06/1975 (CELEX 31975D0578)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 75/578/CEEEUR-Lex →

considérant que les variétés King, Olympia, Tiran (fléole des prés) ainsi que les variétés faisant l'objet de la demande d'avoine, de blé dur et de maïs n'avaient pas été soumises, au grand-duché de Luxembourg, à des examens officiels en culture en vue de la demande luxembourgeoise;

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