Décision 75/578/CEE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 75/578/CEE
RattachementDécision 75/578/CEE
Versionacte d'origine du 30/06/1975 (CELEX 31975D0578)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 75/578/CEEEUR-Lex →

considérant que, pour les variétés Rina, Tetraflorum (ray-grass d'Italie), Lofar, Melusine (fléole des prés), Weiristenta (trèfle violet), von Kamekes (trèfle blanc), les autres États membres ont accepté ces résultats ; qu'il peut dès lors être constaté que ces variétés ne répondent pas, au grand-duché de Luxembourg, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise (article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée);

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