Article 1
La Communauté contribue à concurrence d'une somme de 280 000 unités de compte à la lutte entreprise dans les pays du Sud-Est européen contre les virus aphteux exotiques.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/12/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que des épizooties de fièvre aphteuse provoquées par des virus exotiques pour la Communauté sévissent dans certaines régions du Sud-Est européen ; que la présence de tels virus dans ces régions constitue un danger pour le cheptel de la Communauté ; qu'il convient donc d'aider les pays tiers concernés à appliquer les mesures qui visent à empêcher la progagation de ces virus, en particulier par la création de zones tampons dans ces régions, et à assurer leur élimination par la lutte directe, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La Communauté contribue à concurrence d'une somme de 280 000 unités de compte à la lutte entreprise dans les pays du Sud-Est européen contre les virus aphteux exotiques.
La Commission est chargée du contrôle de l'utilisation de la somme prévue à l'article 1er et fait rapport au Conseil sur l'exécution de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.