Décision 75/781/CEE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 75/781/CEE
RattachementDécision 75/781/CEE
Versionacte d'origine du 21/11/1975 (CELEX 31975D0781)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 75/781/CEEEUR-Lex →

considérant que les faits peuvent être résumés comme suit: La Bomée-Stichting est une association professionnelle qui a été fondée à La Haye le 17 novembre 1937 pour une durée indéterminée et qui, selon le droit néerlandais, a la personnalité juridique ; elle a pour objet de promouvoir le commerce régulier des articles de marque appartenant à la branche concernée, tant dans l'intérêt des fabricants et des importateurs que des grossistes, des détaillants et des consommateurs. L'association s'efforce d'atteindre ce but par tous les moyens légaux, notamment en favorisant la concertation entre les entreprises de la branche, en fixant les conditions Bomée, en collaborant à la rédaction et au maintien des conditions de vente individuelles et en organisant la juridiction de la branche (article 3 des statuts). La plupart des fabricants et des importateurs néerlandais d'articles de parfumerie, de toilette et de produits cosmétiques, au nombre d'une soixantaine environ, sont membres de cette association et vendent les articles Bomée par l'intermédiaire de quelque quatre-vingts grossistes qu'ils désignent. Plusieurs milliers de détaillants contrôlant environ six mille cinq cents points de vente revendent ensuite les produits Bomée aux consommateurs. Tous les participants à l'organisation Bomée sont aussi groupés en dehors de la Bomée Stichting en trois associations, à savoir : Mepacos (importateurs et fabricants), Vegrocos (grossistes) et S.P.D. (détaillants). Des représentants, désignés par ces associations, siègent au comité de direction de la Bomée-Stichting. La plupart des membres importateurs sont des concessionnaires exclusifs aux Pays-Bas de fabricants étrangers. Toutes les grandes marques, telle Balmain, Dior, Chanel, Rubistein, Ricci, Nivéa, Pond's, Valdélis, 4711, Revlon, Lanvin, Lancôme et Rochas y sont représentées ; environ la moitié des articles Bomée sont importés aux Pays-Bas d'autres États membres de la CEE. La part de marché des articles Bomée aux Pays-Bas s'élevait en 1974 à environ 70 % pour les produits cosmétiques, à environ 40 % pour les articles de toilette et à environ 90 % pour les articles de parfumerie. Les membres de l'association ont arrêté en commun des conditions uniformes de livraison des articles Bomée. L'association veille à la stricte application de ces conditions, tant de la part de ses membres, qui se sont engagés à en imposer le respect à tous les acheteurs, que de la part des grossistes et des détaillants, qui les ont acceptées. Cette acceptation devient effective par la publication, à l'initiative d'un membre, de la marque d'un article dans la liste des produits Bomée. Huit jours après cette publication, le respect des conditions Bomée pour cette marque est devenu obligatoire pour les participants (articles 2 et 3 des conditions Bomée 1972). En principe, tout grossiste ou détaillant qui a acheté un article soumis aux conditions Bomée est désormais (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. tenu de respecter ces conditions Bomée et, le cas échéant, de les imposer à son tour à ses acheteurs-revendeurs pour tous les articles réglementés qu'il viendrait à acquérir par la suite et quelle que soit la manière dont il les aurait acquis (article 3 paragraphe 2). Dans la version en vigueur au jour de la notification en octobre 1962, les conditions de 1953 de la Bomée-Stichting avaient principalement pour but d'imposer à tous les revendeurs la stricte application des prix à la consommation et des règles directement liées au respect de ces prix, notamment celles qui organisent l'approvisionnement des revendeurs en suivant les canaux de distribution reconnus. À la suite du rejet par les autorités nationales de la requête présentée par la Bomée-Stichting en application de la législation néerlandaise, en vue d'obtenir une exemption à l'interdiction des ententes collectives d'application de prix imposés verticaux (3), les dirigeants de l'association ont été contraints de supprimer dans les conditions Bomée toutes les dispositions relatives au maintien de prix imposés. Individuellement cependant, plusieurs membres appliquent des prix imposés dans leurs conditions de vente individuelles. Le 5 mai 1972, la Bomée-Stichting a communiqué à la Commission le texte de ses nouvelles conditions, entrées en vigueur le 3 janvier 1972. Bien que les dispositions relatives au maintien des prix imposés verticaux aient été supprimées, de même que celles qui, dans la version de 1953, interdisaient aux commerçants autres que les fabricants ou importateurs d'importer aux Pays-Bas des articles réglementés sans l'accord du fabricant ou de l'importateur concerné, le texte des conditions de 1972 (Bomée-Voorwaarden 1972) contenait encore les clauses suivantes: - l'interdiction pour les grossistes de livrer les articles Bomée à d'autres commerçants que les détaillants (article 10 paragraphe 3); - l'interdiction pour les détaillants de vendre les articles Bomée à d'autres acheteurs que les consommateurs (article 10 paragraphe 5); - l'obligation pour les grossistes de s'approvisionner en articles Bomée uniquement auprès de fabricants et importateurs membres de l'association (article 11 paragraphe 1); - l'obligation pour les détaillants de s'approvisionner en articles Bomée uniquement auprès des fabricants et importateurs, membres de l'association, ou auprès de grossistes désignés par ces fabricants ou importateurs (article 11 paragraphe 2); - l'obligation pour tout commerçant de la branche, autre que les fabricants et importateurs, ayant importé des articles Bomée, de signaler cette importation à l'association en indiquant le pays d'origine de la marchandise (article 11 paragraphe 3); - l'obligation pouvant être imposée aux grossistes ou aux détaillants de céder les articles Bomée qu'ils détiennent aux fabricants ou importateurs membres qui en font la demande à la Commission juridictionnelle (Rechtspraakcommissie) de l'association (article 19 paragraphe 1). À la suite d'une communication de griefs que la Commission avait adressée à la Bomée-Stichting le 22 juin 1973, parce qu'elle était d'avis que ces clauses étaient incompatibles avec le droit de la concurrence des Communautés européennes, les conditions de vente Bomée furent à nouveau modifiées avec effet au 19 décembre 1974 (Bomée-Voorwaarden 1974). Cette dernière version des conditions de vente contient notamment les dispositions suivantes: - l'interdiction pour les fabricants et importateurs membres de la Bomée-Stichting de livrer les articles Bomée à d'autres entreprises que les grossistes et les détaillants ayant adhéré aux conditions Bomée (article 10 paragraphe 1); - l'interdiction pour les grossistes ayant adhéré aux conditions Bomée de livrer les articles Bomée à d'autres entreprises que ces détaillants [article 10 paragraphe 3 sous a)]; - l'interdiction pour les détaillants ayant adhéré aux conditions Bomée de livrer les articles Bomée à d'autres entreprises, étant donné qu'ils sont obligés de les livrer uniquement aux consommateurs [article 10 paragraphe 5 sous a)]. Toutefois, les dispositions de l'article 10 paragraphes 3 sous a) et 5 sous a) ont été complétées par les paragraphes 3 sous b) et 5 sous b) qui prévoient que ces conditions ne sont pas d'application pour les livraisons à des entreprises établies en dehors des Pays-Bas. En outre, les conditions contiennent les dispositions suivantes: - l'obligation pour les grossistes ayant adhéré aux conditions Bomée de s'approvisionner en articles Bomée uniquement auprès de fabricants et importateurs membres de l'association (article 11 paragraphe 1); - l'obligation pour les détaillants ayant adhéré aux conditions Bomée de s'approvisionner en articles Bomée uniquement auprès de fabricants et importateurs membres de l'association ou auprès de grossistes désignés par ces fabricants et importateurs (article 11 paragraphe 2); (1)Décision du 27 juillet 1966, confirmée en appel par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven, le 22 mai 1968. Toutefois, les dispositions de l'article 11 ont été complétées par un nouveau paragraphe 3 précisant que les obligations des paragraphes 1 et 2 ne sont pas d'application pour les approvisionnements auprès d'entreprises établies en dehors des Pays-Bas. Le respect de ces dispositions impératives est assuré par diverses mesures disciplinaires appliquées par la Commission juridictionnelle (Rechtspraakcommissie) [article 20]. Par lettre du 8 juillet 1975, la Bomée-Stichting a informé la Commission qu'elle modifierait le point 2 de l'article 1er pour limiter la définition des produits Bomée aux produits mis dans le commerce «aux Pays-Bas». Cette modification est entrée en vigueur le 25 août 1975. Le 7 juillet 1975, l'entreprise Maxis B.V. de Muiden a déposé une requête auprès de la Commission des Communautés européennes à l'encontre des conditions Bomée. Cette entreprise se plaignait de difficultés à s'approvisionner en articles Bomée dues au fait qu'elle ne désirait pas respecter les conditions Bomée; II. Appréciation au regard de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31975D0781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).