considérant que, en premier lieu, elles ne contribuent pas à améliorer la production ou la distribution des produits à promouvoir le progrès technique ou économique ; que l'examen de ces dispositions restrictives de la concurrence et les explications fournies par les représentants de l'association font apparaître clairement que la réglementation Bomée a essentiellement pour but de donner aux entreprises qui y participent, par un ensemble de mesures collectives, la garantie qu'une part aussi large que possible des produits Bomée sera vendue par eux aux Pays-Bas ; que les restrictions à la concurrence que constituent les obligations en matière d'exclusivité de vente et d'achat ne semblent pas pouvoir contribuer à améliorer la (1)Voir l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, du 15 mai 1975, dans l'affaire nº 71-74, «Frubo». (2)Voir l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, du 17 octobre 1972, dans l'affaire nº 8-72, «Vereeniging van Cementhandelaren». distribution des produits en cause, que, au contraire, ces obligations visent à l'instauration d'un système de protection de marché qui empêche le libre accès des autres revendeurs à l'appareil de distribution et contribue à réserver aux Pays-Bas la production et l'importation des articles Bomée autant que possible aux participants à la réglementation Bomée; considérant en outre qu'il y a lieu de faire remarquer que pratiquement tous les fabricants sous licence et importateurs-concessionnaires néerlandais de produits de marque de grande renommée sont membres de la Bomée-Stichting ; que ceux qui n'en font pas partie sont peu nombreux et trop peu importants pour exercer une réelle influence sur le marché de ces produits, d'autant plus qu'ils ne disposent pas de produits bénéficiant d'une aussi large diffusion que les produits Bomée ; que, d'autre part, il importe de souligner que la concurrence doit s'exercer non seulement entre commerçants membres et non membres de l'association vendant des articles de marques différentes, mais aussi entre les différents revendeurs d'articles et de produits appartenant à une même marque, concurrence que la réglementation Bomée a précisément pour but d'empêcher, ainsi qu'il vient d'être démontré; considérant, en conclusion, que les dispositions restrictives de la concurrence contenue dans la version de 1974 des conditions de livraison Bomée ne peuvent bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE; IV. Applicabilité de l'article 3 paragraphe 1 du règlement nº 17 du Conseil
Décision 75/781/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/781/CEE
RattachementDécision 75/781/CEE
Versionacte d'origine du 21/11/1975 (CELEX 31975D0781)
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