considérant que la clause inscrite à l'article 10 paragraphe 1 des conditions Bomée, qui interdit aux fabricants et importateurs, membres de l'association, de livrer les articles Bomée aux Pays-Bas à d'autres entreprises que les grossistes et détaillants qui ont adhéré aux conditions Bomée, met les revendeurs qui ne font pas partie de ces catégories de grossistes ou détaillants dans l'impossibilité d'acquérir les produits Bomée auprès des fabricants et importateurs précités ; que, en outre, ces fabricants et importateurs sont empêchés d'approvisionner les revendeurs n'ayant pas adhéré aux conditions Bomée ; qu'il en résulte une restriction de la liberté économique des fabricants et importateurs, ainsi que des revendeurs n'appartenant pas aux catégories de grossistes et détaillants précités;
Décision 75/781/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/781/CEE
RattachementDécision 75/781/CEE
Versionacte d'origine du 21/11/1975 (CELEX 31975D0781)
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