considérant qu'il résulte de l'instruction de cette affaire que les restrictions de la concurrence précitées forment un système cohérent et concerté avec précision, qui est appliqué collectivement par les membres et imposé aux grossistes et détaillants ; que ce système a pour objet et pour effet de supprimer la concurrence entre les catégories d'entreprises précitées et d'assurer que le commerce des articles Bomée aux Pays-Bas se fasse dans une mesure aussi large que possible par l'intermédiaire des fabricants, importateurs, grossistes et détaillants participant au système Bomée ; que ces restrictions de la concurrence ont pour conséquence de consolider les structures de distribution existantes et les positions de marché respectives des entreprises concernées d'une manière qui empêche de façon sensible les entreprises nouvellement venues sur les marchés concernés ou n'ayant pas adhéré aux conditions Bomée, telle par exemple l'entreprise Maxis B.V., de conquérir une part de ces marchés ; qu'une éventuelle modification des positions de marché, qui pourrait se produire sous l'effet de la concurrence, est rendue particulièrement difficile par ces dispositions;
Décision 75/781/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/781/CEE
RattachementDécision 75/781/CEE
Versionacte d'origine du 21/11/1975 (CELEX 31975D0781)
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