Version d'origine : acte du 24/11/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/782/CECA
RattachementDécision 75/782/CECA
VersionVersion d'origine (CELEX 31975D0782)
Référencearticle 4 de la décision 75/782/CECAEUR-Lex →
1. La présidence de la commission mixte est assurée alternativement pour chaque période d'une année par un représentant des travailleurs et par un représentant des employeurs, désignés sur la proposition du groupe concerné.
2. Un vice-président n'appartenant pas au même groupe que le président est désigné dans les mêmes conditions.
3. Le président ou le vice-président dont le mandat est expiré reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement.
4. En cas de cessation prématurée de son mandat, le président ou le vice-président est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, sur proposition du groupe auquel il appartenait.
5. Au cas où le président et le vice-président sont conjointement empêchés d'assister à une réunion déterminée, la présidence de la réunion est assurée par un membre de la Commission mixte, désigné par le groupe auquel appartient le président.
6. Pour la première application des dispositions du présent article, le groupe auquel revient la présidence est choisi par tirage au sort.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.