Les membres de la commission et les personnes appelées à y siéger sont tenues de ne pas divulguer les renseignements qui leur sont fournis lors des réunions, si la Commission ou la commission mixte estime que ces indications présentent un caractère confidentiel.
Décision 75/782/CECA · Article
Article 8
Article en vigueur.
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TexteDécision 75/782/CECA
RattachementDécision 75/782/CECA
VersionVersion d'origine (CELEX 31975D0782)
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